Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25MA02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 juillet 2025, N° 2500528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2024 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500528 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté est dépourvu de motivation et n’a pas été pris au regard d’un examen particulier de sa situation ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
L’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
La décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences personnelles et familiales d’une exceptionnelle gravité ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2024 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, s’agissant des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de l’intéressée, ainsi que des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A… se borne à reprendre devant la cour l’argumentation qu’elle avait soumise au tribunal administratif de Toulon, sans critiquer utilement les motifs par lesquels ce dernier les a écartés. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 5, 8 et 13 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, Mme A… a été mise à même de faire valoir ses observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, notamment en ce qui concerne le risque de mariage forcé qu’elle prétend encourir en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, en ce qui concerne les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la requérante ne produit pas sa demande de titre de séjour et n’établit pas qu’elle aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur ces fondements, alors qu’il ressort des pièces du dossier, comme l’ont relevé les premiers juges, que sa demande portait sur le seul renouvellement de son titre de séjour en qualité de stagiaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu’être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du jugement attaqué. La seule circonstance qu’elle justifie désormais de la conclusion d’un contrat de travail est sans incidence à cet égard.
En quatrième lieu, en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante se prévaut notamment, comme en première instance, de ce qu’elle aurait effectué plusieurs séjours en France, d’un contrat de travail dans le secteur de l’hôtellerie et d’un risque de mariage forcé en cas de retour en Tunisie. Toutefois, les pièces produites en appel, qui se bornent à confirmer la réalité de ses périodes de stage et de son insertion professionnelle récente, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation à laquelle le tribunal administratif s’est livré sur la durée et la nature de sa présence en France, ni à établir, par des éléments circonstanciés et corroborés, l’existence de risques personnels de traitements prohibés par l’article 3 de la convention en cas de retour en Tunisie. Si Mme A… produit pour la première fois en appel un contrat de bénévolat au sein d’une association daté de mai 2025, un diplôme délivré par l’école Vatel en décembre 2024 et une attestation d’hébergement établie le 17 août 2025, ces seules pièces, postérieures pour la plupart à la date de l’arrêté attaqué ou confirmant des éléments déjà pris en compte par les premiers juges, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle ceux-ci se sont livrés sur sa situation personnelle et professionnelle. Pour le surplus de son argumentation, il y a donc lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus aux points 10 à 12 du jugement attaqué.
En dernier lieu, en se bornant à invoquer, sans éléments nouveaux de nature à modifier l’appréciation portée par les premiers juges, une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences personnelles et familiales de l’arrêté litigieux, Mme A… ne met pas davantage en évidence d’élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause le raisonnement suivi par le tribunal administratif de Toulon, qui a estimé que le préfet n’avait pas commis une telle erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
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