Annulation 14 novembre 2022
Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25VE00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00550 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. L’association Les familles B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020 portant autorisation environnementale d’un élevage de 550 vaches laitières, par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de la Croix Morin, au lieu-dit « A… », sur le territoire de la commune de Courcoué, d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 25 septembre 2019 tendant au retrait de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2019 portant enregistrement de l’augmentation de capacité des installations de méthanisation, exploitées par la société par actions simplifiées (SAS) Biogaz La Croix Morin, au lieu-dit « A… », sur le territoire de la commune de Courcoué, de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police et, enfin, d’ordonner à la SCEA Domaine de la Croix Morin de respecter l’effectif initialement autorisé de 350 vaches laitières.
II. Les communes de Courcoué et de La Tour-Saint-Gelin ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler ce même arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020 portant autorisation environnementale d’un élevage de 550 vaches laitières par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de la Croix Morin, au lieu-dit « A… », sur le territoire de la commune de Courcoué.
Par deux jugements distincts n° 2000474 et n° 2001648 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020 et a mis à la charge de l’Etat des sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par le jugement n° 2000474, il a également annulé la décision implicite de rejet de la ministre de la transition écologique et solidaire du recours hiérarchique tendant au retrait de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2019.
Par un arrêt n°s 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a donné acte du désistement de la requête de la SCEA Domaine de la Croix Morin et de la SAS Biogaz La Croix Morin enregistrée sous le numéro 23VE00070, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 24000474, et de la requête de la SCEA Domaine de la Croix Morin enregistrée sous le numéro 23VE00071, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2001648, a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de l’association Les familles B… enregistrées sous le n° 23VE00070, tendant à la confirmation de l’annulation de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020 et de la décision implicite de la ministre de la transition écologique et solidaire de rejet du recours hiérarchique tendant au retrait de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2019, ainsi que sur celles tendant à l’annulation ou à l’abrogation de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2019, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, a rejeté le surplus des conclusions présentées par l’association Les familles B… sous le n° 23VE00703 et a mis à la charge, d’une part de la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin une somme de 3 000 euros à verser à l’association Les familles B…, d’autre part à la SCEA Domaine de la Croix Morin une somme globale de 3 000 euros à verser aux communes de Courcoué et de La Tour Saint-Gelin.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par deux lettres, enregistrées les 10 et 16 janvier 2025, l’association Les familles B…, représentée par son président, a demandé à la cour d’ordonner au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’exécution de l’arrêt n°s 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 du 12 juillet 2024, en particulier d’ordonner au préfet de retirer son arrêté du 16 décembre 2024 prorogeant de six mois le délai accordé à la SAS Biogaz La Croix Morin pour se conformer à la capacité autorisée pour l’exploitation de ses installations de méthanisation.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE00550.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, l’association Les familles B…, représentée par son président, demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de se conformer à la capacité de 25 tonnes par jour pour l’exploitation de ses installations de méthanisation, sans délai et sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin et la SCEA Domaine de la Croix Morin de déposer une demande d’autorisation environnementale unique pour leur projet, comprenant toute l’activité d’épandage.
Elle a réitéré ses conclusions par de nombreux mémoires qui ont été communiqués.
Elle soutient que la SAS Biogaz La Croix Morin et la SCEA Domaine de la Croix Morin ont chacune déposé de nouvelles demandes d’autorisation distinctes, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474 et des articles L. 122-1 et L. 181-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin, représentées par Me Boivin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les familles B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les statuts de l’association Les familles B… lui permettent de présenter une telle demande d’exécution ni de ce que son président disposerait de la qualité pour agir en son nom ;
- l’arrêt n° 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 de la cour a été entièrement exécuté dès lors que par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de régulariser sa situation administrative, et que la SAS a exécuté cette mise en demeure en déposant, le 21 octobre 2024, un dossier d’enregistrement pour son unité de méthanisation ;
- la circonstance selon laquelle l’arrêté du 16 décembre 2024 entraînerait l’aggravation de la pollution aux nitrates de nappes phréatiques est sans lien avec l’exécution de l’arrêt de la cour, et elle est par ailleurs erronée ;
- les mesures demandées par l’association requérante dépassent les attributions du juge de l’exécution ;
- en tout état de cause, un dossier d’autorisation environnementale ne peut être porté que par un seul pétitionnaire, et en l’espèce, les deux dossiers déposés par d’une part la SCEA et d’autre part la SAS étudient les effets cumulés et les interactions entre les deux exploitations, respectant ainsi tant les dispositions du code de l’environnement que le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 26 mars 2025 et le 9 mai 2025, l’association Les familles B…, représentée par son président, réitère ses conclusions.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- le dépôt de deux demandes d’autorisation distinctes ne peut être regardé comme respectant le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474 et l’arrêt de la cour n°s 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 ;
- les documents produits par les sociétés demeurent incomplets pour évaluer les incidences du projet.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 14 mai 2025 et le 15 mai 2025, l’association Les familles B…, représentée par son président, demande à la cour d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de refuser la demande déposée par la SAS Biogaz La Croix Morin en cours d’instruction, et réitère ses autres conclusions.
Elle soutient que :
- le gérant commun des deux sociétés doit être regardé comme le maître d’ouvrage du projet et peut ainsi déposer une demande d’autorisation environnementale unique ;
- l’activité d’épandage doit être incluse intégralement à cette demande d’autorisation environnementale.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2025, 5 novembre 2025 et 5 décembre 2025 la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêt n° 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 de la cour a été entièrement exécuté dès lors que par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de régulariser sa situation administrative, et que la SAS a exécuté cette mise en demeure en déposant, le 21 octobre 2024, un dossier d’enregistrement pour son unité de méthanisation, qui est toujours en cours d’instruction ;
- l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 16 décembre 2024 ne doit pas être regardé comme prorogeant l’autorisation temporaire accordée à la SAS Biogaz La Croix Morin pour exploiter ses installations de méthanisation au-delà des capacités autorisées ;
- la circonstance que la poursuite de l’exploitation entraînerait l’aggravation de la pollution aux nitrates de nappes phréatiques est sans lien avec l’exécution de l’arrêt de la cour, et elle est en tout état de cause erronée ;
- la demande d’injonction au préfet de mettre en demeure les sociétés de déposer une demande d’autorisation environnementale unique est sans lien avec l’exécution de l’arrêt de la cour et, en tout état de cause, les deux installations sont exploitées par des personnes différentes, rendant impossible le dépôt d’une demande commune.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin, représentées par Me Boivin, réitèrent leurs conclusions.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable ;
- ni l’exécution de l’arrêt n° 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 de la cour ni les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement n’implique une obligation de déposer une seule et même demande, alors que les études d’impact et de dangers des deux dossiers déposés analysent conjointement l’ensemble des effets croisés et cumulés des deux exploitations ;
- la question de l’épandage est sans lien avec l’exécution de l’arrêt de la cour et, en tout état de cause, ses éventuelles conséquences en termes de pollution des sols ne sont pas fondées.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, l’association Les familles B…, représentée par son président, réitère ses conclusions.
Elle soutient qu’à défaut de production par le préfet du registre des entrées-sorties de l’installation de méthanisation, l’arrêt de la cour, en tant qu’il lui a enjoint de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de revenir à une capacité de 25 tonnes par jour, ne pourra être considéré comme exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin, représentées par Me Boivin, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Les familles B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les autorisations qu’elles ont sollicitées ont été délivrées par le préfet d’Indre-et-Loire par deux arrêtés du 16 juin 2025, rendant sans objet la requête de l’association Les familles B….
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’association Les familles B… réitère ses conclusions et demande à la cour, en outre, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de soumettre à évaluation environnementale l’incidence des épandages sur les zones prévues à cette fin.
Elle soutient que sa requête n’est pas dépourvue d’objet et que l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans et de l’arrêt de la cour implique nécessairement le dépôt d’un dossier unique comprenant les deux installations, ainsi que l’activité d’épandage.
Par des mémoires, enregistrés et communiqués les 4 et 6 novembre 2025 l’association Les familles B… réitère ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin, en réponse à la demande de la cour, l’informent qu’elles ont réalisé un relevé des données de leurs installations le 31 octobre 2025, et que « la SAS Biogaz opère avec un tonnage 71 t/jour en moyenne ce mois-ci, et la SCEA opère avec 392 vaches laitières ».
Un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 pour la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin a été communiqué.
Les mémoires enregistrés, pour l’association Les familles B…, les 26 juillet 2025, 27 juillet 2025, 9 décembre 2025, 10 décembre 2025, 11 décembre 2025, 13 décembre 2025 et 14 décembre 2025, qui ne comportent pas d’éléments nouveaux, n’ont pas été communiqués.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents (…) des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement n° 2000474 du 14 novembre 2022, annulé l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020 portant autorisation environnementale d’un élevage de 550 vaches laitières, par la SCEA Domaine de la Croix Morin, et la décision implicite de rejet de la ministre de la transition écologique et solidaire du recours hiérarchique tendant au retrait de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2019 portant enregistrement de l’augmentation de capacité des installations de méthanisation exploitées par la SAS Biogaz La Croix Morin à hauteur de 85 tonnes par jour. Par un jugement n° 2001648 du même jour, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 janvier 2020. Par un arrêt n°s 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a donné acte du désistement des requêtes de la SCEA Domaine de la Croix Morin et de la SAS Biogaz La Croix Morin tendant à l’annulation de ces jugements, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de la SCEA Domaine de la Croix Morin et de la SAS Biogaz La Croix Morin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’association Les familles B…, ainsi qu’à celle de la SCEA Domaine de la Croix Morin la somme globale de 3 000 euros à verser à ce même titre aux communes de Courcoué et de La Tour Saint-Gelin. L’association Les familles B… demande à la cour d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474 et de cet arrêt de la cour en prononçant des injonctions supplémentaires à l’adresse du préfet d’Indre-et-Loire.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Il résulte des termes de l’arrêt de la cour du 12 juillet 2024 que, à défaut de régularisation de la situation des sociétés Domaine de la Croix Morin et Biogaz La Croix Morin par la délivrance d’une autorisation unique, portant sur l’activité d’élevage ainsi que sur celle relative à l’exploitation de l’unité de méthanisation, l’exécution de la décision du tribunal administratif d’Orléans impliquait nécessairement que la SCEA Domaine de la Croix Morin réduise son cheptel à 350 animaux au maximum, ainsi que l’autorisait le précédent arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 11 octobre 2004, et que la SAS Biogaz La Croix Morin revienne à la capacité de traitement de ses installations de méthanisation initialement autorisée par le récépissé de déclaration délivré par le préfet d’Indre-et-Loire le 4 mai 2011. Il résulte également de cet arrêt, éclairci par la lettre du premier vice-président de la cour, sur délégation de la présidente, du 25 septembre 2024, qu’en prononçant, à l’adresse du préfet d’Indre-et-Loire, une injonction de mettre en demeure la SAS Biogaz La Croix Morin de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la cour n’a pas entendu autoriser une poursuite temporaire d’exploitation qui irait au-delà de cette capacité. Aucune injonction relative à l’exploitation de la SCEA Domaine de la Croix Morin n’avait alors été prononcée, dès lors qu’à la date de cet arrêt, son cheptel s’élevait à 347 animaux.
5. Cependant, il résulte de l’instruction que, le 16 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a édicté deux nouveaux arrêtés, portant, pour le premier, autorisation environnementale d’un élevage de 550 vaches laitières par la SCEA Domaine de la Croix Morin et, pour le second, enregistrement de l’augmentation de capacité des installations de méthanisation exploitées par la SAS Biogaz La Croix Morin à hauteur de 85 tonnes par jour.
6. S’il ressort des motifs du jugement n° 2000474 que pour annuler les arrêtés du 8 juillet 2019 et du 27 janvier 2020, le tribunal administratif d’Orléans a considéré que l’arrêté portant autorisation environnementale au bénéfice de la SCEA Domaine de la Croix Morin avait été pris sur la base d’une étude incomplète au regard des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dès lors qu’il n’intégrait pas l’unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz La Croix Morin, les sociétés Domaine de la Croix Morin et Biogaz La Croix Morin n’ont pas déposé un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale commun, incluant l’activité d’élevage ainsi que celle relative à l’exploitation de l’unité de méthanisation, mais sollicité deux nouvelles demandes auprès du préfet, qui leur ont été accordées par arrêtés du 16 juin 2025, lesquels se réfèrent à deux études d’impact miroir analysant les effets cumulés d’une installation sur l’autre, et interdisant tout épandage. La circonstance que ces arrêtés se rapportent à deux dossiers distincts ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée par la décision d’annulation. Par suite, sans qu’il soit de besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin sont fondées à soutenir que l’édiction de ces nouvelles autorisations se substituant aux précédentes a eu pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474 du 14 novembre 2022 et de l’arrêt de la cour du 12 juillet 2024 présentées par l’association Les familles B….
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2000474 du 14 novembre 2022 et de l’arrêt de la cour n°s 23VE00070, 23VE00071, 23VE00703 du 12 juillet 2024.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Domaine de la Croix Morin et de la SAS Biogaz La Croix Morin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les familles B…, à la société civile d’exploitation agricole Domaine de la Croix Morin, à la société par actions simplifiée Biogaz La Croix Morin, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
B. Even
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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