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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2026, N° 2502729 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502729 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante renouvelés jusqu’en novembre 2024. Le 15 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 29 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en appréciant le caractère réel et sérieux de ses études. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, la situation personnelle et familiale de l’intéressée et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, au regard de l’absence de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 8 septembre 2020, s’est inscrite en première année de « portail mathématiques informatique » et de « classe préparatoire universitaire maths physique » à l’Université de Lorraine au titre de l’année 2020/2021. Elle a abandonné cette classe préparatoire universitaire et n’a validé que le premier semestre de sa licence de mathématiques. Elle s’est réinscrite en première année et inscrite en deuxième année de licence au cours de l’année 2021/2022. Elle a redoublé trois fois cette deuxième année de licence, en 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, en raison de son échec répété au semestre 4, pour lequel elle a été déclarée ajournée avec 7.759/20 de moyenne au titre de l’année 2021/2022, 6.289/20 au titre de l’année 2023/2024 et 8.839/20 au titre de l’année 2024/2025. Mme B… ne peut ainsi se prévaloir, à la date de l’arrêté en litige, que de la validation d’une année universitaire en cinq années d’études. La requérante soutient que la faiblesse de sa progression s’explique notamment par des difficultés financières, une erreur administrative de l’ENSEM Nancy ayant entrainé l’annulation de son contrat d’apprentissage, la dépression qu’elle a subie et son accident de la route au Maroc en 2024. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à justifier les échecs répétés et l’absence de diplôme obtenu pendant les cinq années de présence en France de Mme B…. En particulier, les certificats médicaux qu’elle fournit se bornent à faire état de ce qu’elle a eu besoin de respectivement deux, quatre et cinq jours de repos en juin 2022, avril 2023 et mai 2024 et de ce qu’elle nécessite une prise en charge spécialisée et, si elle produit des photographies et des ordonnances médicales relatives à son accident de la route en août 2024 et à l’hospitalisation qui s’en est suivie, elle n’établit pas que cette circonstance a eu une incidence sur le suivi de ses études, alors, au demeurant, que la plupart de ses échecs sont antérieurs à son accident. Elle n’établit pas davantage que l’annulation de son contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de sa formation à l’ENSEM Nancy serait due à une erreur administrative de cette école ni qu’elle aurait validé le premier semestre de cette formation. Enfin, si elle se prévaut du fait qu’elle est autorisée à suivre les cours du premier semestre de troisième année de licence mathématiques au titre de l’année 2025/2026, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige et ne permet pas de justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ainsi, Mme B… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle a noués sur le territoire, de son intégration et de son sérieux et du fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si elle résidait sur le territoire français depuis presque cinq ans à la date de l’arrêté en litige, elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire que pour la poursuite de ses études et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni être particulièrement intégrée. Dans ces conditions, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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