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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400509 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa demande ;
- il ne démontre pas la fraude qu’il lui impute ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée ;
- l’arrêté du 19 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 20 juin 1984 à Tioughza, déclare être entrée en France en 2019. Le 13 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire en qualité de salariée. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont écarté les moyens qu’elle a soulevés devant eux. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d’être suffisamment motivé doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 mentionne les textes de droit dont il fait application et énonce les considérations de fait sur lesquels il est fondé, liées notamment à l’absence de présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi qu’à son insuffisante expérience professionnelle en qualité de vendeuse, alors en outre qu’elle a utilisé un faux titre italien pour travailler. Cet arrêté est par suite suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la demande de titre de séjour présentée par Mme B….
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent et des stipulations citées au point 6 du présent arrêt que la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
11. En l’espèce, il est constant que Mme B… ne justifie pas avoir obtenu un visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, le préfet des Yvelines a pu, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
12. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation concernant un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle est insérée dans la société française et qu’elle travaille en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie « Les délices de La Celle Saint-Cloud », à temps partiel en contrat à durée déterminée entre septembre 2019 et mai 2021, puis en contrat à durée indéterminée, à temps plein, depuis le 1er juin 2021. Ces circonstances ne suffisent cependant pas à établir qu’elle justifierait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires tels que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, en ce qui la concerne, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La circonstance que la fraude qui lui est imputée par l’arrêté contesté ne serait pas matériellement établie est sans incidence à cet égard, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a elle-même attesté, auprès de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines, le 13 avril 2023, avoir travaillé avec un faux titre italien saisi par les services de police.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle est insérée socialement et professionnellement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Elle indique en outre que son compagnon est en situation régulière sur le territoire français. Il ressort cependant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où vivent ses frères et sœur. Elle a en outre déclaré auprès des services préfectoraux qu’elle était célibataire, et elle n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la relation affective dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point qui précède.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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