Annulation 18 juin 2024
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24LY02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2024, N° 2100446, 2101286 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036710 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son agrément de policier municipal et l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le maire de La Tour-du-Pin l’a radié des cadres de la commune et d’enjoindre à l’autorité communale de le réintégrer dans son dernier poste avec effet au 1er janvier 2021.
Par un jugement n°s 2100446, 2101286 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble, en son article 1er, a annulé ces arrêtés, en son article 2, a enjoint au maire de La Tour-du-Pin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en ses articles 3 et 4, a mis à la charge de la commune, d’une part, et de l’Etat, d’autre part, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, en son article 5, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour
I, Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 24LY02550, la commune de La Tour-du-Pin, représentée par Me Brunière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en mentionnant que les faits reprochés n’ont pas été contestés par l’intéressé dans son courrier du 25 septembre 2020, le préfet n’a entaché le retrait d’agrément d’aucune inexactitude matérielle ;
- en tout état de cause, une telle inexactitude est sans incidence sur la légalité du refus d’agrément, les faits reprochés étant établis ;
- la circonstance que M. A… a contesté le retrait d’agrément et la sanction dont il a fait l’objet ne fait pas obstacle à ce que la décision de radiation des cadres produise des effets ;
- l’intéressé a pu régulièrement présenter ses observations sur la décision de radiation des cadres ;
- le retrait de l’agrément n’est pas illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la sanction de l’exécution temporaire de fonction prononcée au préalable, dès lors qu’il ne procède pas d’une telle sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de La Tour-du-Pin lui verse une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait d’agrément se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a bien contesté les faits qui lui ont été reprochés, d’une part, en indiquant que la sanction disciplinaire avait fait l’objet d’un recours en annulation, et, d’autre part, que le conseil de discipline n’avait retenu qu’un seul de ces faits comme établi ;
- la mention de l’absence de contestation des faits a eu une incidence sur la légalité du retrait d’agrément, dès lors que pour estimer que les faits étaient établis, le préfet s’est uniquement fondé sur cette absence de contestation ;
- la radiation des cadres est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce retrait d’agrément ;
- elle est également entachée d’une inexactitude matérielle, en ce que l’arrêté ne mentionne pas son courrier du 20 décembre 2020 ni ses autres observations et qu’il indique qu’il n’a pas contesté les faits ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que le délai imparti était insuffisant pour qu’il puisse consulter son dossier et présenter ses observations et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de délai supplémentaire ;
- les faits invoqués ne sont pas établis ;
- le maire a méconnu son obligation de le reclasser qui résulte de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique.
II, Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 24LY02554, le préfet de l’Isère, représenté par Me Brunière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en mentionnant que les faits reprochés n’ont pas été contestés par l’intéressé dans son courrier du 25 septembre 2020, il n’a entaché la décision en litige d’aucune inexactitude matérielle ;
- en tout état de cause, une telle inexactitude est sans incidence sur la légalité du refus d’agrément, les faits invoqués étant établis ;
- le retrait d’agrément est suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, dès lors qu’il n’impliquait pas que soit communiqué à M. A… le courrier par lequel le maire lui a demandé de retirer son agrément et que l’intéressé a été informé le 16 septembre 2020 des faits invoqués ;
- les faits démontrant qu’il ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles était subordonnée la délivrance de son agrément de policier municipal sont établis ;
- le retrait d’agrément n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait d’agrément se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a bien contesté les faits qui lui ont été reprochés, d’une part, en indiquant que la sanction disciplinaire avait fait l’objet d’un recours en annulation, et, d’autre part, que le conseil de discipline n’avait retenu qu’un seul de ces faits comme établi ;
- la mention de l’absence de contestation des faits a eu une incidence sur la légalité du retrait d’agrément, dès lors que pour estimer que les faits étaient établis, le préfet s’est uniquement fondé sur cette absence de contestation ;
- il a été privé de la possibilité de consulter son dossier, dès lors que le courrier adressé au préfet par le maire ne lui a pas été communiqué et que le courrier du préfet ne lui indique pas qu’il avait la possibilité de consulter son dossier ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que le délai imparti était insuffisant pour qu’il puisse consulter son dossier et présenter ses observations ;
- les faits invoqués ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Brunière pour la commune de La Tour-du-Pin et la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de La Tour-du-Pin en qualité de responsable du poste de police municipale et promu au grade de brigadier-chef principal à compter du 1er septembre 2012. Il a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire par un arrêté du maire du 7 mars 2019, et, par un arrêté du 28 juin 2019, il a fait l’objet de la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019, et par un jugement du 8 février 2022, le tribunal a donné acte du désistement d’office de M. A… de sa demande d’annulation du même arrêté. Le préfet de l’Isère lui a retiré son agrément de policier municipal par un arrêté du 25 novembre 2020, et le maire de La Tour-du-Pin l’a radié des cadres de la commune par un arrêté du 31 décembre 2020. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble, en son article 1er, a annulé ces arrêtés, en son article 2, a enjoint au maire de La Tour-du-Pin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en ses articles 3 et 4, a mis à la charge de la commune, d’une part, et de l’Etat, d’autre part, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, en son article 5, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par requête enregistrée sous le n° 24LY02550, la commune de La Tour-du-Pin relève appel de ce jugement. Par requête enregistrée sous le n° 24LY02554, le préfet de l’Isère relève appel du même jugement. Ces requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le retrait d’agrément :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Pour annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 retirant à M. A… son agrément de policier municipal, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que cet arrêté était entaché d’une inexactitude matérielle en ce qu’il indiquait que M. A… n’avait pas contesté, dans ses observations formulées préalablement à son édiction, le 25 septembre 2020, les faits fondant ce retrait.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le courrier du 25 septembre 2020, M. A… s’est borné à relever qu’il avait demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du maire de la Tour-du-Pin du 28 juin 2019 prononçant son exclusion temporaire de fonction durant un an et que le conseil de discipline avait émis un avis défavorable à l’édiction de toute sanction, sans évoquer la matérialité des faits invoqués par le préfet de l’Isère justifiant, selon ce dernier, le retrait de son agrément. Dans ces conditions, en indiquant que M. A… n’avait pas contesté, dans ses observations du 25 septembre 2020, les faits justifiant le retrait d’agrément, le préfet de l’Isère ne s’est pas fondé sur un motif erroné en fait. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’identité des faits fondant la sanction et ceux justifiant le retrait d’agrément, le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 novembre 2020 portant retrait de l’agrément de policier municipal de M. A…, le tribunal a relevé que cet arrêté était entaché d’une inexactitude matérielle.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire (…), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 septembre 2020, le préfet de l’Isère a informé M. A… qu’il envisageait de lui retirer son agrément de policier municipal. Ce même courrier lui précisait qu’il avait la possibilité, dans un délai de quinze jours, de présenter des observations orales et/ou écrites et de se faire assister d’un conseil. Les indications contenues dans ce courrier, qui rappelle par ailleurs l’ensemble des faits justifiant la mesure ainsi que leur incidence sur l’exercice des fonctions, de même que le délai imparti à l’intéressé pour y répondre, étaient suffisants pour que M. A… puisse présenter des observations. Enfin, aucune disposition n’imposait au préfet de l’Isère de transmettre à M. A… la lettre par laquelle le maire de la Tour-du-Pin l’a saisi d’une demande de retrait de l’agrément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
La décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a procédé au retrait de l’agrément en qualité de policier municipal qui avait été accordé à M. A… le 9 juin 2010 a le caractère d’une mesure prise en considération de sa personne. Eu égard à sa gravité et à ses effets, notamment, sur l’exercice de ses fonctions, cette mesure ne pouvait être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de demander, auprès de son employeur, la communication de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé M. A…, le 16 septembre 2020, de son intention de retirer son agrément, le mettant ainsi à même de solliciter la communication de son dossier. Il n’apparaît pas que M. A… aurait sollicité en vain une telle communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). »
L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et relève que les faits d’abandon de service, d’absences répétées non justifiées, de déclarations d’heures supplémentaires non effectuées, de recours à un agent non habilité pour effectuer l’entretien du véhicule professionnel et de violences à l’égard d’un subordonné, commis par M. A…, entachent l’honorabilité professionnelle de l’intéressé. Par suite, l’arrêté précise les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième et dernier lieu, l’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des témoignages des trois agents de police municipale de la commune de la Tour-du-Pin, recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la commune, que, le 8 février 2019, M. A… s’est absenté du service pour des raisons personnelles et a tenté de justifier son absence a posteriori par des motifs fallacieux, qu’il a sollicité un aménagement de son temps de travail afin de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires indues et qu’il a confié le véhicule de service à un agent chargé de la surveillance de la voie publique qui n’était pas habilité pour le conduire. S’il n’est pas établi, en l’état des pièces produites, que le requérant aurait refusé d’effectuer certaines tâches et se serait absenté de façon récurrente du service, et si les violences à l’égard de son subordonné, qui ne sont étayées que par le témoignage de ce dernier établi deux ans après les faits, sans aucune plainte ni aucune constatation par témoin, ne peuvent dans ces conditions être retenues, en revanche, les faits relevés plus haut, dans la mesure où ils révèlent que l’intéressé a menti à l’autorité territoriale et a sciemment manipulé sa situation administrative à son avantage, sont incompatibles avec les fonctions d’un policier municipal. Par suite, le préfet de l’Isère a pu légalement estimer que, par son comportement, le requérant ne pouvait plus inspirer confiance et, en l’absence de la fiabilité et du crédit nécessaires à l’exercice des fonctions de policier municipal, en déduire que l’intéressé ne présentait plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément, et, par voie de conséquence, prononcer le retrait de ce dernier.
Sur la radiation des cadres :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Isère a retiré l’agrément de policier municipal de M. A… n’est pas établie. Il s’ensuit que la commune de la Tour-du-Pin est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu une telle illégalité pour annuler par voie de conséquence l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel son maire a radié M. A… des cadres de la commune.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
En l’espèce, la circonstance que M. A… a contesté l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la Tour-du-Pin lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ne faisait pas obstacle à ce que le maire prononce la décision de radiation des cadres de la commune, laquelle n’a été pas prise pour l’application de la sanction et n’en constitue pas la base légale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la Tour-du-Pin a informé M. A…, par courrier du 14 décembre 2020, qu’il envisageait, à la suite du retrait de son agrément en qualité de policier municipal, de le radier des cadres dans l’intérêt du service, et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Les indications contenues dans ce courrier ainsi que le délai imparti étaient suffisants pour que M. A… puisse présenter des observations. Enfin, la commune a communiqué à l’intéressé, à sa demande, son dossier par courrier électronique du 24 décembre 2020, avant l’expiration du délai imparti pour présenter des observations. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… a sollicité, en vain, la prolongation de ce délai par un courrier du 20 décembre 2020, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de ce courrier, que M. A… s’est borné, par son courrier du 20 décembre 2020, à solliciter une prolongation du délai pour présenter ses observations, à demander la communication de son dossier, à rappeler au maire qu’il avait contesté l’arrêté préfectoral lui retirant son agrément ainsi que l’arrêté municipal du 28 juin 2019 prononçant à son encontre une sanction et à indiquer que le « projet de radiation semble pour le moins prématuré en l’état ». Ce faisant, le requérant ne peut être regardé comme ayant présenté des observations sur la régularité de la procédure suivie ou le bien-fondé de la mesure de radiation des cadres envisagée. Dans de telles conditions, en indiquant que M. A… n’avait pas présenté d’observations sur cette mesure, le maire n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle.
En quatrième lieu, pour prononcer la radiation des cadres de la commune de M. A…, le maire de la Tour-du-Pin s’est uniquement fondé sur la circonstance que ce dernier ne disposait plus de l’agrément prévu par l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du maire, que les faits ayant justifié le retrait de l’agrément ne seraient pas matériellement établis, ni qu’en lui retirant son agrément, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions ».
En l’espèce, la commune de la Tour-du-Pin, qui a examiné la possibilité de reclasser M. A… dans un autre cadre d’emplois que celui d’agent de police municipale établit que, eu égard à la nature et à la gravité des insuffisances relevées quant à la manière de servir de l’intéressé, l’intérêt du service faisait obstacle à ce qu’il soit maintenu dans les effectifs, quelles que soient ses fonctions. Par suite, le maire de la commune de la Tour-du-Pin n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui proposer un reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son agrément de policier municipal ni de l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le maire de La Tour-du-Pin l’a radié des cadres de la commune.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tour-du-Pin et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Tour-du-Pin et par l’Etat en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2100446, 2101286 du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Isère lui a retiré son agrément de policier municipal et de l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le maire de La Tour-du-Pin l’a radié des cadres de la commune sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Isère et à la commune de La Tour-du-Pin.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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