Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 mai 2024, n° 22MA02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juin 2022, N° 1903762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Domaine des Lys a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de La-Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction à l’identique d’un cabanon situé sur la parcelle cadastrée section AI n° 21 sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1903762 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 12 janvier 2024, la SARL Le Domaine des Lys, représentée par Me Brand, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le plan local d’urbanisme de la commune ne comporte ni dispositions particulières régissant la reconstruction à l’identique, ni dispositions contraires ;
— la reconstruction du cabanon en litige n’entraînerait pas d’aggravation du risque de nature à justifier leur interdiction sur le fondement du plan de prévention du risque d’incendie ;
— ce cabanon a été édifié avant la loi du 15 juin 1943 instituant les autorisations d’urbanisme ;
— la commune n’a jamais remis en cause le caractère régulier de sa construction ;
— elle a acquis ce cabanon de bonne foi ;
— en tout état de cause, cette construction a été régularisée à l’occasion de différentes demandes d’autorisation déposées relativement à la construction principale érigée sur le terrain d’assiette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Le Domaine des Lys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juin 2022 que seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte à l’encontre du jugement attaqué ;
— les moyens soulevés par la SARL Le Domaine des Lys ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la requérante a été enregistré le 14 février 2024, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ;
— le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Brand, représentant la SARL Le Domaine des Lys, et de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2019, le maire de La-Colle-sur-Loup a refusé à la SARL Le Domaine des Lys de lui délivrer un permis de construire, à titre de régularisation, en vue de la démolition et de la reconstruction à l’identique d’un cabanon situé sur un terrain cadastré section AI n° 21 situé 754 chemin des Salettes sur le territoire communal. La SARL Le Domaine des Lys relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de la Cour :
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2. /Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ». Ces dispositions applicables au litige n’incluent pas dans les recours sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort ceux dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions portant refus de permis de construire. Ainsi, la commune de La-Colle-sur-Loup n’est pas fondée à soutenir que la requête de la SARL Le Domaine des Lys ne relèverait pas de la compétence de la Cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser à la SARL Le Domaine des Lys de lui délivrer le permis de construire demandé, le maire de La-Colle-sur-Loup s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que le projet ne respectait pas de nombreuses dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de la commune, d’autre part, que la pétitionnaire ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. La SARL Le Domaine des Lys se borne à contester ce second motif en en déduisant que les dispositions du plan local d’urbanisme ne lui sont pas opposables.
4. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli le droit de procéder à une reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, laquelle a été reprise pour l’essentiel par l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que le cabanon litigieux a été édifié avant la loi du 15 juin 1943 instituant les autorisations d’urbanisme. Les vues aériennes produites en défense ne font cependant apparaître cette construction qu’à partir de 1969. Si la requérante soutient que l’absence de cette construction sur la vue aérienne datée de 1967 s’explique par la végétation qui la masquerait, aucun autre document ne la représente ou en fait mention avant cette date. En particulier, l’attestation qu’elle produit est trop imprécise. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
7. En deuxième lieu, la SARL Le Domaine des Lys excipe de la délivrance, en 1990, d’un permis de construire une maison individuelle sur le tènement foncier lui appartenant actuellement et dont les pièces annexées font figurer le cabanon, de l’établissement, en 2005, de procès-verbaux portant sur des infractions au droit de l’urbanisme constatées sur ce terrain, du compte rendu d’une réunion, tenue en 2009, relatif aux difficultés juridiques en relation avec ces infractions et d’un courrier, adressé en 2013, émanant des services de la commune de La-Colle-sur-Loup, récapitulant ces difficultés. La circonstance qu’aucune de ces pièces ne fasse mention du caractère irrégulier du cabanon litigieux ne révèle pas que la construction de ce dernier aurait été autorisée par un permis de construire. En outre, le pétitionnaire qui se prévaut des dispositions dérogatoires de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne peut utilement faire valoir qu’il aurait acquis de bonne foi un bien irrégulièrement édifié.
8. En troisième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer à un élément dissociable de la construction irrégulièrement édifiée.
9. Si le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré quatre permis de construire, les 12 octobre 1990, 20 octobre 2015, 3 mai 2017 et 20 juillet 2018 et, par arrêtés des 27 septembre 2017 et 13 février 2019, ne s’est pas opposé à deux déclarations préalables de travaux, il n’est pas établi que ces demandes de permis et ces déclarations préalables portaient sur le cabanon en litige, qui constitue d’ailleurs un immeuble distinct de la construction principale. Il en est ainsi alors même que le plan de masse annexé au permis de construire délivré le 12 octobre 1990 représente cette construction et que la notice descriptive annexée au permis de construire délivré le 20 octobre 2015 mentionne son existence. Par suite, le moyen selon lequel, en l’absence de demande de régularisation, le cabanon aurait été régularisé par application du principe énoncé au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Domaine des Lys n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Le Domaine des Lys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Le Domaine des Lys une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La-Colle-sur-Loup et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Domaine des Lys est rejetée.
Article 2 : La SARL Le Domaine des Lys versera à la commune de La-Colle-sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Domaine des Lys et à la commune de La-Colle-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
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