Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. D C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
II. Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement nos 2403651 et 2403655 du 4 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 9 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Cariou, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titre de séjour ont été prises en méconnaissance de leur droit à être préalablement entendus, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de leur fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont illégales dès lors que leur situation justifie qu’un délai supérieur leur soit accordé ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu’elles ne fixent pas l’Italie en tant que pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants marocains nés respectivement le 27 mars 1976 et le 6 août 1981, ont présenté le 17 janvier 2024 et le 16 octobre 2023 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés des 9 et 10 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. C relèvent appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent des motifs particulièrement circonstanciés. Le moyen tiré de ce qu’ils seraient insuffisamment motivés ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu peut être écarté par adoption des motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, si les décisions contestées refusent à M. et Mme C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a, après en avoir informé les parties, substitué à ces dispositions, non applicables aux ressortissants marocains, le fondement juridique tiré du pouvoir général de régularisation du préfet. En présence d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » présentée sur le fondement du pouvoir général dont il dispose sur ce point, il appartient au préfet d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 26 août 2008, muni d’un visa de court séjour, a fait l’objet de précédents refus de titre de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français les 4 juillet 2013, 10 avril 2015 et 10 mars 2017, et qu’il a épousé le 30 novembre 2017 Mme B épouse C, entrée en France selon ses déclarations le 18 septembre 2019. Leur présence continue en France ne peut être regardée comme établie, dès lors que leur fille est née le 21 avril 2018 en Italie et que les autorités italiennes leur ont délivré des titres de séjour valables du 23 février 2021 au 30 novembre 2023. En tout état de cause, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité ou en Italie, pays dans lequel ils sont tous trois titulaires de titres de séjour valables jusqu’au 25 novembre 2025. L’activité professionnelle de mécanicien automobile exercée sans autorisation par M. C depuis le mois d’octobre 2023 était très récente à la date des décisions attaquées. De même, Mme C n’exerçait une activité d’assistante de vie sous contrat à durée indéterminée que depuis le 17 juillet 2023. En outre, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a indiqué le 19 février 2024 que le dossier de demande d’autorisation de travail de Mme C était incomplet et que son employeur demeurait injoignable. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C aient fait état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés ne font pas obstacle à ce qu’ils rejoignent l’Italie, pays dans lequel ils sont, ainsi qu’il a été dit au point 7, légalement admissibles, pour satisfaire aux mesures d’éloignement prises à leur encontre, dès lors qu’ils mentionnent en leur article 3 que M. et Mme C disposent d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont ils ont la nationalité ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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