Rejet 29 avril 2025
Réformation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25PA03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2025, N° 2400400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592686 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. F… E… A… et demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de le condamner à l’amende prévue à cet effet, au versement de la somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et, en cas de refus ou de carence, d’autoriser la Polynésie française à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, sinon la condamnation du contrevenant à lui payer la somme de 8 091 298 F CFP correspondant au coût de la réparation du dommage causé au domaine public.
Par un jugement n° 2400400 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A… à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française, lui a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime plage de Varari au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92 lui appartenant, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai, à défaut de quoi la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 8 091 298 F CFP et l’a condamné à payer à la Polynésie française une somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin 2025 et 16 octobre 2025 M. F… E… A…, et sa curatrice Mme D… A…, représentés par M. C…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Polynésie française devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa curatrice n’a été mise en cause que la veille de la clôture et que M. A… n’a pas été mis en mesure d’assurer utilement sa défense ;
- un majeur sous curatelle ne peut être regardé comme gardien d’une chose ou d’un lieu ;
- le constat de délimitation du domaine public effectué par la collectivité a été établi de manière non contradictoire et un jour de fortes perturbations météorologiques de nature à fausser cette délimitation, la zone en cause n’appartenant pas au domaine public et les ouvrages n’étant donc pas installés sur le domaine public ;
- l’enrochement et les épis n’ont pas été édifiés par le requérant et sont vieux de plus de trente ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la Polynésie française représentée par son président en exercice demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’ordonner la suppression de passages injurieux contenus dans la requête ;
3°) de mettre à la charge B… A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions B… Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a déféré devant le tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. F… E… A…, à qui il est reproché la réalisation de travaux de remblais, d’enrochements et de mise en place d’épis en béton réalisés sans autorisation sur la plage de Varari, dans le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92 lui appartenant, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea. Par un jugement du 29 avril 2025 le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A… à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française, lui a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime plage de Varari au droit de sa parcelle dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai, en cas d’abstention de sa part a autorisé la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 8 091 298 F CFP et l’a condamné à payer à la Polynésie française une somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. M. A… et sa curatrice Mme D… A… relèvent dès lors appel dudit jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A… y rappelle d’abord la procédure pour contravention de grande voirie diligentée à son encontre par la Polynésie française et le contenu des conclusions présentées dans ce cadre par cette collectivité devant le tribunal administratif de la Polynésie française puis indique que cette juridiction a fait droit à ces conclusions, avant de développer plusieurs moyens comportant une véritable critique du jugement en litige. Ainsi la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que cette requête ne comporterait aucun exposé des faits et ne satisferait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A…, curatrice B… E… A…, a été mise dans la cause par le tribunal administratif et s’est vu communiquer la procédure le 13 mars 2025, le tribunal ayant d’ailleurs procédé à un renvoi de l’affaire à l’audience du 15 avril suivant, pour lui permettre de présenter des observations si elle l’estimait nécessaire, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait. Dans ces conditions, à supposer que M. F… E… A… ait entendu soutenir que, devant le tribunal administratif, il n’aurait pu être assisté par sa curatrice, le moyen, en tout état de cause, manque en fait.
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’administration :
4. M. A…, à qui un procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées, fait valoir que, dès lors qu’il était placé sous le régime de la curatelle renforcée, l’administration aurait dû également notifier ce procès-verbal à sa curatrice. Cependant, ni les dispositions de l’article 510-2 du code civil selon lesquelles “toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité”, lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne s’appliquent pas à cet acte de procédure, ni aucune autre disposition applicable au régime de la curatelle ne conféraient à la curatrice B… A…, chargée de le conseiller et de le contrôler dans les actes de la vie civile, un rôle de représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l’action publique :
5. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « La délimitation du domaine public maritime des rivages de la mer est déterminée par la laisse de haute mer qui constitue la limite entre le domaine public et les propriétés privées. La laisse de haute mer s’étend jusqu’à la ligne du rivage où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. La délimitation est soumise aux phénomènes naturels des variations du rivage qui constituent des gains ou des retraits de la mer ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Par ailleurs l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales ».
6. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 646/DEQ/MOOR du 10 juillet 2024 que son auteur, agent assermenté, a constaté la construction d’un « enrochement bétonné constitué de gros blocs de cailloux sur une longueur de cinquante-cinq mètres et une hauteur de deux mètres », en relevant, à la limite ouest de la parcelle, un empiètement de deux mètres et vingt centimètres sur le domaine public maritime par rapport à la délimitation retenue par l’extrait cadastral, et, à la limite Est, un empiètement de deux mètres et trente-cinq centimètres par rapport à cette même limite. Il a également constaté la présence de marches d’escalier bétonnées dans l’enrochement ainsi qu’une rampe bétonnée de 5 mètres de long à la limite ouest, empiétant de deux mètres vingt sur le domaine public maritime, et la présence de deux épis en béton d’un mètre de large sur dix mètres de long érigés sur la plage, en plan incliné, perpendiculairement au rivage et pénétrant dans la mer, pour une superficie totale de dix mètres carrés pour chaque épi. Toutefois, si un tel constat fait foi jusqu’à preuve du contraire, un constat effectué par un géomètre expert est susceptible d’apporter cette preuve contraire. Or les requérants ont produit un constat de géomètre-expert en date du 11 juin 2025, relevant la difficulté d’établir la délimitation du bord de mer compte tenu des divergences entre les divers plans produits, puis retenant que « l’enrochement de 2023 est en retrait par rapport aux limites de bord de mer indiquées sur le plan parcellaire de 1940 (opérations cadastrales) et le plan titre de 1970 (achat par M. F… A…). En revanche le plan titre de 2007 (donation aux enfants B… et Mme F… A…) indique une limite de bord de mer plus en retrait que l’enrochement de 2023 ; La rénovation cadastrale réalisée en 2000 quant à elle indique une application en retrait par rapport à l’enrochement de 2023 également », ce rapport concluant finalement que « la délimitation du domaine public maritime fourni par l’équipement en juin 2023 indique que la limite du domaine public maritime est au pied de l’enrochement de 2023 », c’est-à-dire de l’enrochement litigieux dont il n’est pas contesté qu’il existait de longue date et que les travaux effectués par M. E… A… n’ont eu pour objet que de conforter après le passage de tempêtes. Compte tenu des termes et des plans particulièrement précis de ce rapport qui sont de nature à remettre en cause les constats du procès-verbal en ce qui concerne l’occupation éventuelle du domaine public maritime par l’enrochement et ses accessoires, la réalité de cette occupation, qui ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier, ne peut être tenu pour établie, seule l’étant la présence des deux épis perpendiculaires au rivage et pénétrant dans la mer, également mentionnés dans ce procès-verbal. Or s’agissant de ceux-ci, les requérants ne peuvent faire utilement valoir qu’ils existaient de longue date et que M. F… E… A… n’est pas à l’origine de leur implantation, dès lors qu’en tout état de cause ils ont été réalisés au bénéfice de la propriété de celui-ci (leur utilité étant vraisemblablement la mise à l’eau de petits bateaux sur remorque), qui doit ainsi être regardé comme en ayant la garde. Ainsi l’atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, constituant l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée et réprimée par l’article 27 de ce texte, est établie en ce qui concerne la seule présence de ces deux épis. Dans ces circonstances, il y a lieu de limiter à 50 000 F CFP le montant de l’amende à infliger à M. A….
Sur l’action domaniale :
7. Il ressort de ce qui précède qu’il y seulement lieu d’enjoindre à M. A…, afin de permettre la remise en état des lieux du domaine public, de procéder à l’enlèvement des deux épis, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
8. Par ailleurs il ressort du chiffrage effectué par la direction de l’équipement et annexé au procès-verbal du 10 juillet 2024, que le coût de la démolition des deux épis représente un montant toutes taxes comprises de 904 000 F CFP, sans qu’il soit établi que cette seule opération, beaucoup plus simple que la destruction du mur de soutènement, impliquerait de prendre en compte des frais annexes. Dans ces conditions, si à l’expiration du délai imparti, M. A… n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite seulement de la somme totale de 904 000 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
9. Les requérants n’établissent pas que les frais d’établissement du procès-verbal d’infraction évalués à un montant de 67 350 F CFP auraient été surévalués, ni par suite que le tribunal aurait à tort retenu un tel montant, conformément à la demande de la collectivité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a fixé à la somme de 150 000 F CFP le montant de l’amende due par M. A… et à la somme de 8 091 298 F CFP la somme maximale susceptible d’être mise à sa charge pour la réalisation d’office des travaux s’il n’y procédait pas par lui-même.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
11. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
12. Les passages de la requête dont la suppression est demandée par la Polynésie française, pour véhéments qu’ils soient, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer leur suppression.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions B… A… et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par la Polynésie française sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F… E… A… est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. F… E… A… de procéder à la remise en état du domaine public maritime plage de Varari au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92 lui appartenant, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 904 000 F CFP.
Article 3 : M. F… E… A… est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E… A…, à Mme D… A… en sa qualité de curatrice, et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I.LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Code civil
- Code de justice administrative
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