Rejet 30 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 janvier 2026, N° 2600148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Besançon.
Par un jugement n° 2600148 du 30 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. C…, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris et signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 juillet 2023. Le 12 novembre 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 30 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, d’une part, le préfet territorialement compétent pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 12 novembre 2025 à la suite d’un contrôle des flux par la gendarmerie du Territoire de Belfort, ce qui a permis au préfet du Territoire de Belfort de constater l’irrégularité de son séjour Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort était compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
D’autre part, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, sous-préfet, auquel le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 11 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers sur le territoire de M. C…, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de présence en France de M. C…, à ses liens sur le territoire et à l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Les termes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de son activité professionnelle en tant que monteur polyvalent et de ce qu’il aurait entamé des démarches de régularisation auprès des autorités espagnoles. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé n’est entré en France qu’en 2023 et qu’il ne démontre pas y avoir des liens particuliers, ne permettent pas de faire regarder la décision portant interdiction de retour comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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