Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2500545 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500545 du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n°25TL00471, M. B…, représenté par Me Oukhiti, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1996 à Casablanca (Maroc) déclare être entré en France le 13 novembre 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il s’est vu refuser le renouvellement par un arrêté du 12 juillet 2024 du préfet du Tarn, décision par laquelle cette même autorité lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a, par une décision du 12 septembre 2025, constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée le 24 février 2025 par M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcé son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, elle mentionne que l’intéressé a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025 et qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Toulouse le 4 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet ne se fonde pas sur l’unique circonstance que son ancienne compagne ait déposé une main courante précisant que celui-ci ne s’occupe pas de ses enfants afin de déterminer que l’arrêté en litige ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais précise également qu’il n’établit pas avoir fixé en France ses intérêts notamment privés, qu’il a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie et qu’il n’y est pas dépourvu d’attaches dès lors que ses parents et sa fratrie y résident toujours. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… soutient que le préfet n’a pas pris en compte la réalité du lien qu’il entretient avec ses enfants mineurs, nés en France en 2018, 2019 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que leur mère et désormais son ancienne compagne, a adressé un mail, le 13 août 2024, à la préfecture du Tarn dans lequel elle indique que l’intéressé ne se souciait pas de ses enfants et était violent avec eux ainsi qu’avec elle. S’il produit une attestation rédigée par son ancienne compagne le 27 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté en litige, dans laquelle elle affirme cette fois que M. B… a un lien fort avec ses enfants et qu’il s’occupe bien d’eux, ce seul document ainsi que les photographies qu’il produit pour la première fois devant la cour, ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut à l’égard de ses enfants. Il n’établit pas, par ailleurs, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, Dans ces conditions, alors que l’appelant ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, qu’il a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2018 et 2022, alors qu’il était déjà père, pour des faits de menace de crime, d’escroquerie, de vol en réunion, de vol, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de violence commise en réunion et qu’il a en dernier lieu été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 24 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édictée à son égard par le préfet de la Haute-Garonne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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