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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24VE01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2024, N° 2302943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302943 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Adja Oke, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ,à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les observations de Me Adja Oke pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1977, a bénéficié, en sa qualité de conjointe de M. B…, ressortissant français né en 1955, qu’elle a épousé le 24 juin 2017, d’une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 28 mai 2019, renouvelée à deux reprises, jusqu’au 26 mai 2022. Elle a sollicité, à l’expiration de ce titre, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. Les moyens tirés d’erreurs d’appréciation et de fait soulevés à l’encontre de ce jugement, ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. ».
Il est constant que la requérante réside de manière habituelle à Vénissieux (Rhône) tandis que son époux a fixé sa résidence à Bonneval (Eure-et-Loir). Si elle fait valoir que cet éloignement géographique est justifié pour des motifs professionnels dès lors qu’elle avait dans son département de résidence son emploi d’auxiliaire de vie qu’elle a perdu en août 2021, qu’elle y était accompagnée, à la date de l’arrêté attaqué, par Pôle emploi et y suivait les formations nécessaires pour devenir aide-soignante, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des quelques billets de train qu’elle a produits au titre des années 2022 et 2023, qu’elle rejoindrait de manière régulière son époux, lequel a déclaré lors de l’enquête menée par les services de la gendarmerie en novembre 2022 l’avoir vue trois fois depuis janvier 2022. Elle ne justifie pas davantage que son époux, retraité, lui rendrait visite de manière habituelle et ne fait valoir aucun motif, notamment lié à sa santé, qui serait de nature à expliquer les raisons de cet éloignement durable. Les échanges de SMS produits, la demande de logement social faite en 2020 et un bilan de fertilité déjà ancien réalisé en octobre 2019 ne sont pas davantage de nature à justifier de la réalité d’une communauté de vie entre la requérante et son époux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… fait valoir résider en France depuis 2017 et justifier de son intégration professionnelle, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, la réalité de sa communauté de vie avec son époux, et ne justifie pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet d’Eure-et-Loir. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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