Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 novembre 2025, N° 2513940 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2513940 du 10 novembre 2025, la vice-présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2513940 du 10 novembre 2025 rendue par
la vice-présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas manifestement infondé ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français , de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté attaqué sont assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 10 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
3. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 5 août 1998 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 10 novembre 2025 par laquelle la vice-présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Il ressort du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024, M. A… a soulevé, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux était manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, dès lors qu’au soutien des moyens, soulevés par M. A… à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dernier se bornait à faire état d’un risque de persécutions au regard de ses opinions politiques et du fait de l’occidentalisation de son profil, sans toutefois apporter d’élément de nature à établir le caractère réel et personnel du risque qu’il allègue d’être persécuté dans son pays en raison d’une « occidentalisation » effective ou imputée. En outre, s’il fait état du risque sécuritaire dans la ville de Kaboul, dont il serait originaire, il ne fait pas état de circonstances propres à sa situation caractérisant un risque particulier d’être exposé à la violence qui y règne. Dans ces conditions, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2024, confirmée le 21 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, et la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 20 novembre 2024, confirmée le 28 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, n’a pas assorti ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’arrêté n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il suit de là que la vice-présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher d’irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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