Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance n° 2532583 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par la présente requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, sous le même délai et sous la même astreinte, de prendre un arrêté régularisant à son profit le versement de ses prestations d’invalidité.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation financière en l’absence de versement des sommes auxquelles il peut prétendre à raison de la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service depuis 2007, reconnue par l’arrêt de la Cour n° 23PA02724 du 20 décembre 2024 ;
- il n’existe pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la décision initiale de refus de reconnaissance d’imputabilité ayant été annulée par la Cour ;
- la condition d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, le comportement du préfet de police traduisant une volonté de faire échec à l’exécution de l’arrêt mentionné de la Cour ; le préfet n’a pas saisi le juge de l’exécution aux fins de faire valoir des difficultés dans l’exécution de l’arrêt de la Cour mentionné et de l’injonction qu’il comporte ;
- la condition de subsidiarité du référé « mesure utile » ne saurait être opposée, les voies de droit permettant l’exécution d’une décision de justice administrative ne permettant pas au juge d’être saisi dans le cadre de l’urgence.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « (…) La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. Les conditions de délai prévues à l’article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, anciennement fonctionnaire à la préfecture de police de Paris, a développé à partir de 2007 une pathologie liée à son exposition prolongée, dans le cadre de son activité professionnelle et à raison de ses conditions de travail, à des produits organochlorés ayant provoqué notamment un diabète de type 2 et une hypersensibilité chimique multiple. Par arrêt n° 23PA02724 du 20 décembre 2024, la Cour a reconnu, en dernière instance, l’imputabilité au service de sa pathologie et a annulé l’arrêté la lui refusant du 25 mai 2021 du préfet de police, et a enjoint à ce dernier, dans le délai de deux mois, de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie. En l’absence d’une telle décision dans le délai ainsi prescrit, M. A… a saisi la Cour le 16 juin 2025 aux fins d’obtenir l’exécution de l’arrêt mentionné. Au jour de la présente ordonnance, la procédure administrative d’exécution est toujours en cours.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt mentionné de la Cour a défini ses propres modalités d’exécution, et qu’une procédure d’exécution a été ouverte à la demande de M. A…, susceptible d’aboutir à l’engagement d’une procédure juridictionnelle d’exécution en cas d’inexécution non justifiée de l’arrêt dans un délai de six mois, ou, sur demande de l’intéressé, en cas de classement de la demande d’exécution. A cet égard, la procédure d’exécution engagée par M. A…, mentionnée au point précédent, a donné lieu, le 16 janvier 2026, à une lettre de rappel au préfet de police, assortie d’un délai d’un mois, aux fins de veiller à l’exécution rapide de l’arrêt mentionné de la Cour du 20 décembre 2024. Compte tenu de l’existence de ces voies de droit, qui permettent d’apprécier la réalité de la situation, notamment administrative, de l’intéressé, et auxquelles la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’a pas vocation à se substituer, la présente requête est dépourvue d’utilité et doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions tendant à ce que la mesure demandée soit assortie d’une astreinte, et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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