Rejet 11 octobre 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, N° 2405031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2405031 du 11 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le première juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande sans l’alerter que la copie de l’acte attaqué transmise était incomplète ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du même code, dès lors qu’il justifie de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / Les (…) premiers vice-présidents (…) des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…) ».
M. A… fait appel de l’ordonnance n° 2405031 par laquelle la présidence du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle n’était pas accompagnée de l’intégralité de l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 25 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 juin 2024, M. A…, représenté par son conseil, a produit six des sept pages de l’acte qu’il entendait contester, la page manquante contenant le dispositif. En réponse au courrier du 17 juin 2024 par lequel le tribunal a accusé réception de cette demande et lui a demandé de procéder à sa régularisation, M. A…, représenté par son conseil, a à nouveau produit, le 19 juin 2024, une version incomplète de l’arrêté contesté, auquel manquait toujours la sixième page contenant le dispositif. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, cette demande de régularisation, qui mentionnait l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité, précisait qu’il « [devait] produire la décision attaquée complète » dans le délai de quinze jours et indiquait qu’à l’expiration de ce délai, sa demande « pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste », était suffisamment précise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 11 octobre 2024 attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable Par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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