Rejet 13 décembre 2024
Rejet 27 janvier 2025
Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24NT03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2024, N° 2419184 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour demander « la condamnation de toute personne, essayant de faire échouer la loi ou la procédure et condamner les agents en charge de cette enquête préliminaire ».
Par une ordonnance n° 2419184 du 13 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ordonnance n° 2419184 du 13 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir « la condamnation de toute personne, essayant de faire échouer la loi ou la procédure et condamner les agents en charge de cette enquête préliminaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel du 1er novembre 2023 désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ".
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard au contenu très obscure de la requête, menant fatalement celle-ci au rejet, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être en l’espèce refusée.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance du juge du tribunal administratif de Nantes :
4. Pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. A relatif sa convocation le 15 janvier 2025 à la brigade de gendarmerie d’Oisseau-le-Petit (Sarthe) pour y être entendu librement dans le cadre d’une enquête concernant les infractions d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques et d’appels téléphoniques malveillants réitérés, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’objet de la demande, malgré l’absence de véritables et claires conclusions ni même de moyen intelligible, n’entrait manifestement pas dans l’office du juge administratif s’agissant d’une procédure judiciaire. C’est donc à bon droit que la juge des référés, par l’ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. A, qui ne critique d’ailleurs pas cette incompétence. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’articles R. 222-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : L’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle est refusée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Homme
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Livre ·
- Finances ·
- Associations
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Adoption ·
- Système de santé ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Acteur ·
- Fait ·
- Délivrance ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Nationalité ·
- Territoire français
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.