Annulation 28 mars 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2025, N° 2300391 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713778 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2300391 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée, a enjoint au directeur du CNAPS de délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois, a mis à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, le CNAPS, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés à M. B… sont matériellement établis ; M. B…, qui s’est contenté d’invoquer la présomption d’innocence, n’a pas contesté la matérialité des faits ; ces faits sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et justifient de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen d’erreur d’appréciation pour annuler la décision du 14 novembre 2022 ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. B… n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2022, M. A… B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 14 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Le CNAPS relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par M. B…, a annulé cette décision et a enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à l’intéressé la carte professionnelle sollicitée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 631-4 du même code : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». Aux termes de l’article R. 631-5 du même code : « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 631-7 du même code : « En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité ».
Il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande de carte professionnelle présentée par M. B…, notamment la consultation du traitement des antécédents judiciaires, a mis en évidence que l’intéressé était mis en cause en qualité d’auteur de faits d’agressions sexuelles incestueuses sur mineurs et de faits de viols incestueux sur mineurs, commis sur ses deux filles entre 2002 et 2007 et entre 2011 et 2018. Le CNAPS produit pour la première fois en appel le rapport d’enquête établi par le commissariat de Denain le 15 mai 2020, aux termes des investigations conduites après la plainte déposée par la fille aînée de M. B…. Ce rapport retrace les propos précis et circonstanciés recueillis auprès de cette dernière, concernant les faits commis entre 2001 et 2007, et ceux de sa fille cadette, qui a elle-même fait état de faits similaires commis entre 2011 et 2018. Il mentionne que l’expertise psychologique de la fille aînée a conduit à confirmer son vécu traumatique d’ordre sexuel ainsi que la cohérence, la stabilité et la vraisemblance générale de son discours. À l’inverse, M. B… n’a, en particulier au cours de son audition du 7 juillet 2021 dont le procès-verbal est également produit pour la première fois en appel, apporté aucune explication convaincante permettant de remettre en doute la crédibilité des propos de ses filles. L’ensemble de ces éléments a été considéré suffisant pour justifier l’ouverture à l’encontre de M. B…, qui avait déjà fait l’objet d’accusations de faits d’agressions sexuelles sur mineur en 2007 bien qu’elles n’aient abouti à aucune condamnation, d’une information judiciaire en janvier 2022, soit moins de onze mois avant la date de la décision attaquée. Si aucune condamnation n’avait encore été prononcée, il appartenait en tout état de cause au CNAPS de porter sa propre appréciation sur la matérialité des faits au vu des éléments portés à sa connaissance. À cet égard, hormis des dénégations à caractère général formulées en première instance, M. B…, qui n’a pas défendu en appel, n’a apporté aucun élément de nature à contredire les éléments produits par le CNAPS pour établir la matérialité des faits. Il s’ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que les faits doivent être regardés comme établis. Ces faits constituent des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. En outre, dès lors qu’ils ont été commis alors que M. B… était déjà détenteur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée et, de ce fait, soumis au code de déontologie qui s’applique aux membres de cette profession y compris en dehors de leur exercice professionnel, ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Enfin, la décision attaquée n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d’interdire définitivement à M. B… l’exercice de la profession. Le directeur du CNAPS n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer à M. B… une carte professionnelle en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen en ce sens soulevé par M. B… doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler sa décision du 14 novembre 2022. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, par une décision n° 8/2022 du 7 novembre 2022, dont le caractère exécutoire à la date de la décision attaquée n’est pas contesté par M. B…, le directeur du CNAPS a donné à Mme D… C…, déléguée territoriale Nord, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer notamment « les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux du refus opposé à la demande de délivrance d’une carte professionnelle présentée par M. B…. Il comporte des considérations de fait personnalisées et suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de cette décision, qu’il a au demeurant contestés utilement dans le cadre de l’instance qu’il a engagée devant le tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la présomption d’innocence, alors que la décision attaquée est une mesure de police administrative sans caractère répressif. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il travaille depuis longtemps dans le secteur de la sécurité privée et que l’interruption de ses activités professionnelles serait susceptible d’être préjudiciable à sa situation personnelle, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 14 novembre 2022 et lui a enjoint, par voie de conséquence, de délivrer la carte professionnelle sollicitée par M. B…. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Lille en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300391 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. B… versera au CNAPS une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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