Rejet 7 janvier 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 janvier 2025, N° 2401998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2401998 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C… A… B…, représentée par la SELARLU Amandine Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le titre de séjour dont elle était titulaire à Mayotte était arrivée à échéance le 13 janvier 2022 ;
- cette erreur de droit est contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’enfant français né de parents étrangers voit méconnaître les droits qu’il tient des articles 2 et 3 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- sa situation relève des prévisions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est rendue sur le territoire métropolitain avec son enfant mineur citoyen français ;
- le tribunal s’est livré à une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le père de leurs deux enfants français contribue également à leur éducation ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le tribunal a commis des erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Durup de Baleine,
les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née en 1991, Mme C… A… B… est la mère d’un enfant de nationalité française, né le 2 avril 2016 à Mamoudzou et d’une enfant de nationalité française, née le 9 août 2017 à Mamoudzou. Elle est également la mère d’une enfant de nationalité comorienne, née le 4 mars 2020 à Mamoudzou. Elle est, enfin, la mère d’une enfant née à Lyon le 10 décembre 2021, dont ne ressort pas du dossier qu’elle serait de nationalité française. Entrée irrégulièrement à Mayotte, au mois de janvier 2016 selon ses déclarations, Mme A… B… s’est vue délivrer par le préfet de Mayotte une carte de séjour temporaire, en sa qualité de mère d’enfants français, valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019, ensuite renouvelée du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020 puis, en dernier lieu, du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022. Le 7 mai 2021, le préfet de Mayotte lui a délivré, ainsi qu’à sa fille née en 2020 de nationalité comorienne, un laissez-passer aller-retour « évacuation sanitaire », valable pour une durée indéterminée à compter du 9 mai 2021, en vue de permettre une hospitalisation de cette enfant à Paris, où elle a été hospitalisée du 13 au 25 mai 2021. Munie de ces laissez-passer, Mme A… B… est entrée avec cette enfant sur le territoire métropolitain le 10 mai 2021. Au mois de janvier 2023, elle avait sollicité du préfet du Jura la délivrance d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de mère de deux enfants français. Par un arrêté du 25 mai 2023, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juin 2024, elle a saisi le préfet du Jura d’une demande de même nature, sur le même fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon ce dernier « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
4. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte en application du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenue le 1er mai 2021 l’article L. 423-7 de ce code et dont la validité était limitée à ce département, s’est, le 10 mai 2021, rendue dans une autre partie du territoire national sans avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu’elle soit en droit de prétendre à la délivrance par le préfet du Jura de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-7. La circonstance que, postérieurement au 10 mai 2021 et avant l’intervention de la décision contestée le 2 juillet 2024, la durée de validité du titre de séjour dont Mme A… B… était titulaire à Mayotte est, le 13 janvier 2022, arrivée à échéance est, à cet égard, sans influence. Faute de satisfaire à cette condition de délivrance de cette carte de séjour temporaire, Mme A… B… ne peut utilement prétendre que, selon elle, à tout le moins le père de l’une de ses deux enfants de nationalité française contribuerait effectivement non seulement à l’entretien mais aussi à l’éducation de cette enfant.
6. Si Mme A… B… est l’ascendante directe de citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, et qui sont ses deux enfants de nationalité française, elle n’est pas à charge de ces citoyens français. Sa situation ne relevant ainsi pas des prévisions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement s’en prévaloir.
7. Si Mme A… B… soutient que l’interprétation du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile crée une discrimination injustifiée en raison de la nationalité et de l’origine, elle met, ce faisant, en cause le respect du principe d’égalité par ces dispositions législatives. Toutefois, en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas à la cour de connaître de la constitutionnalité de ces dispositions.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
9. D’une part, si l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne, en principe, la délivrance, aux étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte et d’une validité limitée à Mayotte, d’un titre de séjour dans d’autres parties du territoire national à la condition que ces étrangers soient entrés dans ces autres parties munis d’une autorisation spéciale, la délivrance d’un titre de séjour dans ces autres parties de ce territoire n’est pas au nombre des droits et libertés reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’autre part, au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles ont notamment pour objet d’intégrer le territoire de Mayotte dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en prenant en compte la situation migratoire particulière de Mayotte. Dans ces conditions, les dispositions de cet article L. 441-8 poursuivent un objectif d’utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. Ainsi, la différence de traitement instaurée par la loi entre un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte et d’une validité limitée à ce département et un ressortissant étranger n’étant pas titulaire d’un tel titre, de portée limitée, relève de la marge d’appréciation que les stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles s’appliquent à la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de cette convention.
12. Aux termes du 1 de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». Aux termes du 1 de l’article 3 de ce protocole : « Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant ».
13. D’une part, Mme A… B… ne se trouvant pas régulièrement sur le territoire français, elle ne peut, en ce qui la concerne personnellement, utilement se prévaloir du 1 de l’article 2 de ce protocole n° 4. En outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui ne constitue pas une décision de retour, ne constitue pas une expulsion au sens du 1 de l’article 3 de ce protocole, alors au surplus que Mme A… B… n’est pas de nationalité française. Enfin, cette décision de refus ne refuse pas le séjour à ses deux enfants de nationalité française et, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas pour effet d’empêcher ces deux enfants d’exercer leur droit de circuler librement sur le territoire français et d’y choisir librement leur résidence, lequel droit n’implique pas la régularisation de la situation de séjour de leur mère.
14. D’autre part, le 4 de l’article 2 du même protocole prévoit que les droits reconnus au 1 « peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
15. En imposant à certains étrangers séjournant régulièrement à Mayotte la détention d’une autorisation spéciale pour se rendre dans les autres parties du territoire français et s’y voir délivrer un titre de séjour, le législateur s’est borné à faire usage de la faculté qui lui est reconnue par le 4 de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’une telle restriction à la libre circulation entre Mayotte et ces autres parties est, compte tenu de la situation particulière de ce département, proportionnée à l’objectif de régulation des flux migratoires entre Mayotte et le reste du territoire, en particulier métropolitain, et de préservation de l’ordre public. Cette restriction, prévue par la loi, est ainsi, au sens de ce 4, justifiée par l’intérêt public dans une société démocratique. Il en résulte que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 2 de ce protocole.
16. Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; / b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État; / c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État; / d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». L’article 21 de ce traité stipule que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. / (…) ».
17. Aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, article relatif au droit de séjour de plus de trois mois : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). / (…) ». Ces dispositions sont transposées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Les dispositions du droit de l’Union européenne citées aux points 16 et 17 conférent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes pour que les intéressés ne deviennent pas une charge déraisonnable pour les finances publiques. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère cette qualité, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent en assumant la charge, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions n’est pas remplie.
19. D’une part, les deux enfants mineurs de nationalité française de Mme A… B… ont séjourné successivement à Mayotte, ainsi qu’à La Réunion pour celui né en 2016, puis sur le territoire métropolitain. Ainsi, ils n’ont pas séjourné et ne séjournent pas sur le territoire d’un Etat membre de l’Union autre que celui dont ils sont les ressortissants. De même, en se rendant de Mayotte au territoire métropolitain, Mme A… B… ne s’est pas rendue dans un Etat membre autre que celui dont ses deux enfants français ont la nationalité. D’autre part, si, au vu des pièces du dossier, Mme A… B… assume la charge de ces deux enfants, elle ne justifie d’aucune ressource propre, ni de ressources suffisantes pour qu’elle et ses deux enfants ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques. Les virements bancaires effectués par le père de l’une de ses enfants ne sont pas de telles ressources suffisantes. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du droit de l’Union citées au point 15 et 16 lui ouvriraient un droit au séjour en France qui serait dérivé de l’exercice par ses enfants français, citoyens de l’Union, de la liberté de circulation qu’ils tiennent de cette qualité.
20. Le séjour de Mme A… B… en France métropolitaine, remontant au 10 mai 2021, n’est pas ancien. Elle a déjà fait l’objet en 2023 d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas respectée. Elle est célibataire et ne fournit aucune précision ni justification sur les situations des pères de ses enfants. Il ne ressort pas du dossier, ni même n’est allégué, qu’il existerait une communauté de vie entre, d’une part, la requérante et ses enfants et, d’autre part, l’un ou l’autre de ces pères. Le refus de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la scolarisation de ses enfants en France comme sur la prise en charge médicale ou médico-sociale que pourrait justifier sa fille née en 2020 et il ressort des pièces du dossier que cette scolarisation et cette prise en charge sont assurées alors même que Mme A… B… n’est plus titulaire d’un titre de séjour depuis le 14 janvier 2022. Ce refus n’expose pas les enfants de la requérante à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. En outre, il ne sépare aucun des quatre enfants de la requérante de cette dernière et ne remet ainsi pas en cause leur unité familiale. Dès lors, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles, relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant, du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. Il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme A… B… en France métropolitaine se compose, outre d’elle-même, des quatre enfants rappelés au point 1, dont deux sont de nationalité française, quand bien même ces derniers, ainsi que le fait valoir le préfet, sont également de nationalité comorienne. Au 2 juillet 2024, la requérante n’est plus titulaire d’un titre de séjour valide à Mayotte et par suite, contrairement à ce qu’il fait valoir, cette circonstance fait obstacle, en l’état et à cette date, à un retour à Mayotte de l’intéressée, dont ne ressort pas du dossier qu’elle serait admissible dans un autre Etat que l’Union des Comores. Dans la mesure où, au vu des pièces du dossier, ces quatre enfants, âgés respectivement de huit ans, six ans, quatre ans et deux ans et demi, sont effectivement à la charge de leur mère et vivent avec elle à Lons-le-Saunier, en particulier ceux de nationalité française, ils ont donc vocation à accompagner leur mère aux Comores. Or, les trois premiers enfants, dont ceux ressortissants français, ont, depuis leur naissance, seulement vécu, à Mayotte, La Réunion ou en métropole, sur le territoire français et les deux plus âgés, de nationalité française, ont été scolarisés seulement à Mayotte puis dans le département du Jura. En outre, quand bien même Mme A… B… a, quant à voir sa situation de séjour en France métropolitaine régularisée, éludé les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle réside en France depuis le début de l’année 2016, ou 2014 selon ses allégations, et y a été titulaire de cartes de séjour temporaire, délivrées à Mayotte en considération de sa situation familiale, pendant plus de trois ans. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est au prix d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… B… et de son foyer que le préfet du Jura a assorti le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une telle obligation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Jura du 2 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Conformément à ses dispositions, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique de prescrire au préfet du Jura de munir Mme A… B…, sans délai à compter de la notification de cet arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de cette notification, de statuer à nouveau sur son cas, par une décision explicite. L’article L. 614-16 n’impose pas que cette autorisation provisoire autorise sa titulaire à travailler.
Sur les frais de l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Jura a fait obligation à Mme A… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, d’une part et sans délai à compter de la notification du présent arrêt, de munir Mme A… B… d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part et dans un délai de trois mois à compter de cette notification, de statuer à nouveau sur son cas, par une décision explicite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2401998 du 7 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Amandine Dravigny.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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