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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025, N° 2403065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403065 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- des circonstances exceptionnelles justifiaient sa régularisation à titre exceptionnel ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir fait l’objet, le 2 juillet 2020, d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, elle a, le 31 janvier 2024, de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 29 octobre 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien et a également apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et notamment qu’elle a envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française, de ses capacités d’insertion professionnelle et de la présence de ses enfants. Si l’intéressée résidait en France depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, majeurs, sont également en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont donc pas vocation à s’y maintenir durablement. Par ailleurs, elle ne démontre pas, par les trois attestations de témoins produites, notamment celle émanant de sa tante maternelle dont la présence régulière sur le territoire n’est pas établie, avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, si elle fait valoir son diplôme de pharmacienne obtenu en Algérie et la formation de secrétaire médicale qu’elle a suivie en France, il ressort des pièces du dossier que l’équivalence de son diplôme n’a pas été reconnue en France et qu’elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle ou promesse d’embauche en qualité de secrétaire médicale ou dans un autre domaine. Enfin, si elle invoque les raisons qui l’ont poussée à quitter son pays d’origine, en particulier l’agression qu’elle a subie en 2009, et produit à ce titre des témoignages relatifs à cette agression et aux pressions exercées par ses frères, des documents médicaux indiquant qu’elle a été hospitalisée et opérée en juillet 2009 pour un hématome post-traumatique ainsi qu’une décision de classement du 8 mars 2011 du procureur de la République près le tribunal de Bou-Sâada, elle n’établit pas l’actualité des risques invoqués qui ne peuvent être regardés comme justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que Mme A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que, en dehors de ses enfants majeurs, Mme A… ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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