Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2014 à 2018, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2306811 – 2306812 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– l’administration a méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales pour les années 2016 et 2017 ;
– l’administration a méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en raison de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification qui sont alors entachées d’une irrégularité substantielle au sens de l’article L. 80 CA du même livre ;
– les décisions de rejet de ses réclamations sont entachées de défaut de motivation ;
– le taux minimum de charges d’achat de matériaux déterminé à partir d’un échantillon de cinq entreprises de vente et de négoce de métaux, doit être fixé à 75 % ;
– les intérêts de retard et la pénalité de 80 % sont infondés ;
– la majoration de 80 % doit être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’examen par l’administration fiscale des déclarations souscrites par des entreprises de négoce de métaux ferreux en application de l’article 1649 bis du code général des impôts, faisant apparaître l’identité et l’adresse de leurs fournisseurs, ayant mis en évidence l’existence de ventes de produits par M. A…, celui-ci a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017 et d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018. La vérificatrice, après avoir établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a, sur la base notamment des éléments retracés dans les comptes fournisseur ouverts au nom de M. A… dans la comptabilité de ses deux entreprises clientes, obtenus dans l’exercice du droit de communication, reconstitué les ventes effectuées au profit de ces deux entreprises et a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l’article 34 du code général des impôts, en tant que revenus tirés d’une activité occulte de vente de métaux ferreux, les profits réalisés que l’administration a évalués d’office en application des articles L. 73-1° et L. 68 du livre des procédures fiscales, faute pour l’intéressé d’avoir souscrit des déclarations de résultats dans le délai imparti par une mise en demeure. En conséquence, M. A… a été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et à un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant, l’une, à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités établies au titre des années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, et, l’autre, à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités établies au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 7 et 8 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
4. M. A…, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été imposés selon la procédure d’évaluation d’office, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales dont les dispositions relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, les propositions de rectification du 9 décembre 2019 adressées à M. A… au terme de la vérification de comptabilité et de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle comportent les bases de calcul des impositions d’office et les modalités de détermination des bénéfices taxables au titre de l’activité occulte de vente de métaux ferreux et de batteries usagées, qu’il s’agisse de la reconstitution des recettes tirées de cette activité ou de la fixation des charges admises en déduction des produits imposables. En particulier, la vérificatrice a indiqué qu’en l’absence de tout justificatif de charges ainsi qu’en présence d’achats auprès de vendeurs à la sauvette, et à titre de réalisme économique, il convenait de retenir des taux forfaitaires de charges de 20 % pour les années 2010 à 2015 et 2018, et de 25 % pour les années 2016 et 2017 en raison de la réalisation de chiffres d’affaires plus importants au cours de ces deux années. La circonstance que ces taux forfaitaires de charges ne correspondraient à aucune réalité économique est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé des propositions de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, les vices qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l’impôt à l’appui d’une demande en décharge ou en réduction des impositions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions du 15 juin 2023 portant rejet des réclamations préalables seraient entachées de défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». Aux termes de l’article 38 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». En application de ces dispositions, il incombe à M. A…, dès lors que les impositions en litige ont été évaluées d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
8. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a reconstitué les produits en se fondant sur les copies, obtenues en vertu du droit de communication, des comptes fournisseurs ouverts au nom de M. A… dans la comptabilité des deux entreprises clientes et, pour les années 2016 et 2017, sur les copies de chèques, obtenues également dans le cadre d’un droit de communication exercé auprès de l’établissement teneur de son compte courant. Après avoir constaté que le contribuable n’avait présenté aucun justificatif de charges, elle les a évaluées, à titre du réalisme économique, à 20 % du chiffre d’affaires pour les années 2010 à 2015 et 2018 et à 25 % du chiffre d’affaires pour les années 2016 et 2017 pour tenir compte de l’augmentation du chiffres d’affaires et des déclarations orales de l’intéressé selon lesquelles il avait acheté davantage de produits en 2016 et 2017. M. A… ne démontre pas le caractère exagéré des bases d’impositions retenues en se bornant à se référer à un taux minimum de 75 % pour des charges d’achat de matériaux ressortant d’un échantillon de cinq entreprises de vente et de négoce de métaux, qui ne sont, en tout état de cause, pas comparables dès lors que ses chiffres d’affaires, variant entre 8 375 euros et 52 012 euros, sont très inférieurs au chiffre d’affaires le moins élevé de l’entreprise de l’échantillon, soit 123 791 euros, dont les charges ne représentent d’ailleurs que 64,34 % des produits. Il ne justifie pas non plus les charges annuelles d’assurance de son véhicule de 650 euros dont il demande la déduction. Enfin, il résulte de ses propres déclarations, lors du premier entretien au cours des deux contrôles, qu’il procédait à de la récupération de matériaux sans procéder à aucun achat, et, lors du deuxième entretien, qu’il achetait des batteries et matériaux auprès de vendeurs « à la sauvette ». Il suit de là qu’il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’exagération des bénéfices industriels et commerciaux fixés par l’administration.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
11. D’une part, M. A…, qui ne conteste pas ne pas s’être fait connaître d’un centre de formalité des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce, ni ne pas avoir déposé de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, pour son activité de vente de métaux ferreux et de batteries usagées au titre des années 2010, 2011, 2013 à 2018, a exercé une activité occulte. S’il prétend n’avoir pu procéder à un enregistrement de son activité auprès d’un centre de formalité des entreprises ou du greffe d’un tribunal de commerce en raison d’une inscription dans le fichier de la Banque de France, il ne l’établit pas et a, au demeurant, indiqué, dans un courrier du 12 octobre 2019 envoyé à la vérificatrice, que « les activités ponctuelles réalisées afin d’améliorer ses revenus et pouvoir en vivre ne lui ont pas permis et incité à créer une entreprise, compte tenu des revenus très irréguliers ». Il n’a pas davantage déclaré cette activité auprès de l’administration fiscale. Par suite, c’est à bon droit que la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée aux impositions établies au titre des années en litige.
12. D’autre part, le contrôle exercé par le juge de l’impôt, pour chaque majoration prononcée, est limité à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration. Il n’appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de la majoration contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de la majoration infligée au requérant devrait être réduit doit être ainsi écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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