Rejet 7 septembre 2023
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1er févr. 2024, n° 23LY03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 septembre 2023, N° 2301795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise, d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, et l’a astreint, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter auprès des services de police les jeudis à 11 heures, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301795 du 7 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23038741, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 29 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 2 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tirés d’une erreur de fait et du défaut d’examen dirigés contre toutes les décisions ;
— le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n’a pas motivé sa décision d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen s’agissant de la décision d’interdiction de retour et s’agissant de l’interdiction de quitter l’arrondissement de Clermont-Ferrand ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a dénaturé les pièces du dossier et ses écritures ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de tenir compte des pièces produites et a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les erreurs de fait commises par le préfet révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’estime tenu de prononcer systématiquement une telle mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les éléments motivant la décision du préfet ne justifient pas la nécessité d’édicter une telle mesure ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 29 novembre 2023 notifiée le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 12 janvier 2022, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2023. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an et l’a astreint, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter auprès des services de police les jeudis à 11 heures. M. B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de cette décision. M. B relève appel du jugement du 7 septembre 2023, par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
3. Si M. B soutient que les premiers juges ont dénaturé des pièces, commis des erreurs de fait, des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation, de tel moyens, qui sont sans effet sur la régularité du jugement, relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée.
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Si M. B soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tirés d’une erreur de fait et du défaut d’examen dirigés contre toutes les décisions, il résulte des mentions du jugement que le premier juge a écarté ces moyens, dirigés contre l’ensemble de l’arrêté attaqué, aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Une telle motivation satisfait aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative dès lors que la régularité de motivation d’un jugement ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée et en fixer la durée, a cité les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a visé L. 612-10 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers puis a précisé que si M. B n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est toutefois entré récemment en France où il n’a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Une telle motivation, qui comporte les considérations de droit et de fait qui fonde la décision, satisfait aux exigences de l’article L. 613-2 précité.
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour interdire le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet du Puy-de- Dôme s’est fondé sur les circonstances rappelées au point 11 du jugement attaqué et a pris en considération sa situation familiale et personnelle décrite au point 6 du même jugement. Ce faisant, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des quatre critères prévus par les dispositions précitées, ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
11. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, qui n’a pas dénaturé les écritures M. B, et dont il y a lieu d’adopter les motifs.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 1e février 2024
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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