Rejet 19 novembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 2307014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307014 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n°25TL00490, M. B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 7 mai 1999 à Oran (Algérie) est entré en France le 13 septembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 août 2016 au 23 février 2017. M. B… relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, rappelle que, si l’appelant se prévaut de six années de présence en France, il ne l’établit pas, et précise qu’il a présenté à l’appui de sa demande une promesse d’embauche pour un emploi de peintre. Dans ces conditions, quand bien-même l’autorité préfectorale ne précise pas, tel que le soutient l’appelant, qu’il disposerait de formation dans le domaine de la peinture, la décision en litige est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d’examen de la décision de M. B….
En deuxième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 13 septembre 2016, de ses liens personnels avec la famille qui l’a accueilli à son arrivée, alors qu’il n’était âgé que de dix-sept ans, et de son insertion professionnelle en tant que peintre en bâtiment. S’il produit une promesse d’embauche en date du 15 mars 2022 formulée au nom de la SAS BMA Peinture, elle n’est toutefois pas signée par cette société, les deux demandes d’autorisation de travail dont il fait état, dont l’une n’est d’ailleurs que partiellement remplie, ne permettant par ailleurs pas d’établir que cette société aurait effectivement entendu le recruter. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il disposerait d’une formation de peintre, ce que les certificats et attestations d’inscription qu’il produit ne permettent au demeurant pas d’établir alors qu’il a été ajourné en juin 2019 aux épreuves du certificat d’aptitudes avec une moyenne générale de 5,19 sur 20, ne permettent pas de considérer qu’il dispose d’une expérience professionnelle particulière. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’page de dix-sept ans. Il est enfin constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour, et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 11 mars 2021, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, violerait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés et la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Tel qu’exposé au point 5 de la présente ordonnance, M. B… ne fait pas état d’une situation professionnelle particulière, ni qu’il serait inséré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin d’admettre M. B… exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611- 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la motivation du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ducos-Mortreuil.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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