Rejet 23 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 septembre 2025, N° 2502941 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par la cour d’appel de Reims le 8 mars 2023.
Par un jugement n° 2502941 du 23 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que les premiers juges n’ont pas effectué un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par un jugement du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Reims, confirmée et assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 mars 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A… fait appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. A… et en particulier au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’erreur de droit relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le magistrat désigné n’aurait pas effectué un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et n’assortit ainsi pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’atteinte à ces droits résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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