Rejet 31 octobre 2024
Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24TL03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2024, N° 2300142 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A, épouse C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation, d’une part, du permis d’aménager délivré tacitement le 24 mars 2022 par le maire de Guzargues à la société GGL Aménagement pour la réalisation d’un lotissement de douze lots à usage d’habitation sur un terrain situé 275 chemin du Champ de l’Or et, d’autre part, des permis d’aménager modificatifs délivrés les 29 août 2022 et le 2 octobre 2023 ainsi que la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2300142 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Guzargues et la société GGL Aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Hemeury, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette leur demande ;
2°) d’annuler le permis d’aménager initial délivré le 24 mars 2022, les permis d’aménager modificatifs des 29 août 2022 et 2 octobre 2023 ainsi que la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues et de la société GGL Aménagement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Hemeury, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leur requête d’appel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, épouse C, à la commune de Guzargues et à la société GGL Aménagement.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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