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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24NT00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00186 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2023, N° 2214648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française et, d’autre part, la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion le visant, daté du 17 septembre 2019.
Par un jugement n° 2214648 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
3°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion le visant, daté du 17 septembre 2019 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’abroger l’arrêté d’expulsion du
17 septembre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion sur la base duquel la commission de recours a fondé sa décision ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d’abrogation sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’illégalité ;
— il a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que la commission de recours se soit réunie dans une composition régulière ;
— la commission n’a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire mais uniquement d’une interdiction de revenir irrégulièrement sur le territoire ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas établi par un faisceau d’indices précis et concordants que l’union avec son épouse serait un mariage de complaisance ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d’abrogation et l’arrêté d’expulsion sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; eu égard au caractère isolé et anciens des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, sa présence en France n’est plus susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d’abrogation contestées et l’arrêté d’expulsion méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté d’expulsion étant illégal, la décision portant refus de visa est entachée d’illégalité par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion le visant, daté du 17 septembre 2019.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, aux différents moyens relevant de la légalité de la décision préfectorale contestée contenus dans les écritures de M. B et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, le tribunal administratif a répondu avec la précision nécessaire, au point 9 du jugement attaqué, alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments de M. B, au moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus de visa, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion intervenue le 26 septembre 2022. En outre, le tribunal administratif ayant, aux points 2 à 6, jugé, en réponse aux moyens de M. B dirigés contre l’arrêté d’expulsion, qu’il a regardés, compte tenu de ce que cet arrêté était devenu définitif, comme invoqués au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant refus de l’abroger, que cette dernière décision n’était pas illégale aux motifs que l’arrêté d’expulsion n’était pas lui-même illégal, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de visa, prise au motif que l’intéressé faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, n’était pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ces moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 septembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
6. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle serait entachée d’illégalité à raison de ce qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
7. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
8. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur et que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public en raison de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné.
9. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, d’un vice de forme, d’un défaut de prise en compte de sa situation particulière, d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. Enfin, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’expulsion notifié le 18 septembre 2019 et comportant la mention des voies et délais de recours, qui, par suite, est définitif et, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de visa serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
11. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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