Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 février 2025, n° 24NC03061
TA Nancy
Annulation 27 septembre 2024
>
CAA Nancy
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, qui ont confirmé la compétence de l'autorité signataire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la préfète sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi d'erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut être contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et L. 721-4 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi que la prise en charge médicale nécessaire ne serait pas accessible dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la préfète.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut être contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et L. 721-4 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi que la prise en charge médicale nécessaire ne serait pas accessible dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me B ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la préfète.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut être contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et L. 721-4 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi que la prise en charge médicale nécessaire ne serait pas accessible dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC03061
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC03061
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2401961
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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