Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2025, N° 2300848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300848 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Ago Simala, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
- l’arrête en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre salarié, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail ;
- le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2017 où il s’est bien intégré ; il dispose d’un travail, d’un logement et sa compagne est en situation régulière.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001592 du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-italien du 3 novembre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant dominicain né en 1981, a déclaré être entré en France en août 2017 sous couvert d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2022. Il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en juin 2019. Il a de nouveau sollicité le 25 novembre 2021 un titre de séjour en qualité de salarié, et a complété sa demande en se prévalant d’une carte de séjour « résident longue durée / UE » délivré le 14 février 2022 par les autorités italiennes et valable jusqu’en février 2032. Après l’avoir informé le 27 septembre 2022 qu’il envisageait de le reconduire en Italie, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 8 décembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes. M. A… C… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… C…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, comme l’a indiqué à juste titre le tribunal, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, d’une délégation, pour signer, notamment, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. A… C… en appel, cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de la délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. Par suite, le moyen tiré de de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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