Rejet 28 mai 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2025, N° 2505584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2025 ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2505584 du 28 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires ampliatifs, respectivement enregistrés les 3 juillet 2025, 16 décembre 2025, 19 janvier 2026, le 24 et 25 avril 2026, M. A…, représenté par Me Meunier, demande, en l’état de ses dernières écritures, à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505584 du 28 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Meunier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le préfet n’a pas produit d’écritures en première instance ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2025 ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. ». En vertu de l’article L. 141-2 du même code : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision (…) de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ». Selon les dispositions de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition administrative de M. A… en date du 12 mai 2025, que l’audition du requérant a été réalisée par un brigadier-chef de la police de Toulon et, eu égard aux mentions de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, par le truchement de Mme C…. Si le requérant soutient que la mention de l’interprète ne correspond pas à la formule habituellement consacrée sur les procès-verbaux d’audition, il ne rapporte pas la preuve de l’absence d’effectivité du droit à l’assistance d’un interprète dès lors que, d’une part, il ressort des mentions du procès-verbal que le brigadier-chef a posé une question à l’interprète en cours de l’audition et que, d’autre part, l’interprète figure sur l’annuaire des experts judiciaires inscrits auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en tant que traductrice et interprète en langue arabe. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure de l’audition administrative du 12 mai 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’absence d’interprète en langue arabe lors de son audition du 12 mai 2025 porte atteinte à son droit au procès équitable, à la supposer établie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est applicable qu’aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions, est inopérant à l’encontre d’une audition administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Par ailleurs, l’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 12 mai 2025 que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne, d’une part, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les considérations de fait au fondement de la décision, en particulier la circonstance que M. A… n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement devenue définitive en date du 11 mai 2023 et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet a ordonné l’assignation à résidence du requérant dans le département des Bouches-du-Rhône, où il a établi domicile, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, hors dimanche et jours fériés, entre 9h00 et 12h00, au centre de rétention administrative du Canet. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle de M. A…, a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne mentionne pas explicitement que M. A… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2023, il ne ressort pas des termes de la décision attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant dès lors que, d’une part, l’arrêté mentionne l’examen approfondi de la situation de M. A…, eu égard aux déclarations et éléments produits, et, d’autre part, que l’assignation à résidence a été ordonnée en raison de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France, muni d’un visa de type C valable du 24 octobre 2019 au 22 novembre 2019, et soutient qu’il y réside depuis lors. Il ressort des pièces du dossier, composé essentiellement de bulletins de salaires, de documents relatifs à l’aide médicale d’Etat et de relevés bancaires, que M. A… n’est en mesure de démontrer une présence continue en France qu’à partir de l’année 2021. A ce titre, si le requérant, célibataire sans charge de famille, se prévaut du fait qu’il réside à Marseille avec sa tante et son oncle, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de liens sociaux, personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses en France. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle du requérant se limite à la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier charpentier en date du 27 juillet 2023. Si l’employeur du requérant relève que l’essentiel de son activité se situe dans le département du Var, à la supposer établie, M. A… n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle durant la période d’assignation de quarante-cinq jours. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où réside l’entièreté de sa famille. Dans ces conditions, la décision ordonnant l’assignation à domicile n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Meunier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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