Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2128193/3-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592657 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sika Team c/ préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sika Team a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré la décision n° 075GUHZ0200 autorisant le placement en position d’activité partielle de 32 de ses salariés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Par un jugement n° 2128193/3-1 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société Sika Team, représentée par Me Goloko, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2128193/3-1 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait face à une baisse d’activité durant cette période, qui a conduit à une perte de chiffre d’affaires et de bénéfices ;
- elle n’a procédé à aucune embauche ;
- en exigeant une baisse significative du chiffre d’affaires, l’administration ajoute une condition non prévue par le dispositif d’activité partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision contestée a été retirée le 29 janvier 2025, ce qui a eu pour effet de faire revivre l’autorisation initialement accordée ;
- les moyens soulevés par la société Sika Team ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, pour le ministre du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
Par une décision implicite n° 075GUHZ0200 du 5 août 2021, la société Sika Team a été autorisée à placer trente-deux de ses salariés en position d’activité partielle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Par une décision du 9 septembre 2021, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a procédé au retrait de cette autorisation. Le recours gracieux de la société Sika Team a été rejeté par un courriel du 29 octobre suivant. Par la présente requête, la société Sika Team demande l’annulation du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2021.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Le ministre chargé du travail fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, la décision en litige du 9 septembre 2021 portant retrait de l’autorisation n° 075GUHZ0200 a été retirée par l’administration le 29 janvier 2025 via le téléservice dédié au dispositif d’activité partielle, ce qui a eu pour effet de faire revivre l’autorisation initialement octroyée à la société requérante pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Le ministre produit à cet égard une capture d’écran faisant apparaître la demande de la société pour la période en cause comme « validée ». Le retrait de la décision contestée est devenu définitif. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2021 est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Sika Team de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Sika Team tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sika Team la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sika Team et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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