Rejet 19 novembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2300158 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A…, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation personnelle, médicale et familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 décembre 1990, entrée en France le 31 janvier 2022 sous couvert d’un visa D « famille de français » valable du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022, accompagné de son fils mineur de nationalité française né le 5 octobre 2013. Le 25 mars 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de « parent d’enfant français ». Par l’arrêté contesté du 25 octobre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français, né le 5 octobre 2013, qui a été reconnu par son père de nationalité française le 7 janvier 2014. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de l’intéressée, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils. Si, pour contester le bien-fondé de ce motif, la requérante produit plusieurs preuves de virements internationaux effectués à son bénéfice par le père de l’enfant entre 2019 et 2021, de six virements dont elle aurait bénéficié en 2022 ainsi que des factures, des justificatifs de transferts d’argent ou des versements d’allocations familiales postérieurs à l’arrêté contesté, ces pièces ne suffisent pas d’établir que le père de l’enfant entretient des relations effectives avec ce dernier et qu’il contribue ainsi à son entretien et son éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Cette preuve n’est pas davantage apportée par les photos produites ou l’attestation de séparation et de garde alternée établie par les parents le 4 novembre 2023, en tout état de cause postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 31 janvier 2022, que son fils réside en garde alternée chez son père, qu’il est scolarisé sur le territoire français et que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Guinée. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir les difficultés de santé de son fils. Leur présence en France est très récente à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas établi qu’ils sont dépourvus d’attaches en Guinée où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 32 et 9 ans et que l’enfant ne pourrait reprendre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme A… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Enfin, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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