Rejet 25 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2025, N° 2500935 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500935 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sellamna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2022. Le 26 février 2025, il a été pris en charge et entendu par les services de police de Reims pour des faits de défaut de permis de conduire et de prise de nom d’un tiers. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B… fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et de la présence de son frère et ses cousins sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensités particulières. A cet égard, il n’apporte aucun élément de nature à établir la présence effective des membres de sa famille en France ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Par ailleurs, les circonstances qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 septembre 2022, qu’il est locataire d’un logement depuis mars 2023 et qu’il est licencié dans un club de football ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle de police ·
- Congo ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- État
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Éthiopie ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Filiale ·
- Astreinte ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Rétractation
- Complément de prix ·
- Camping ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Indexation ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Accusation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Infractions pénales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.