Rejet 20 mai 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2025, N° 2300994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2300994 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du préfet des Deux-Sèvres est insuffisamment motivée ;
- la décision du préfet des Deux-Sèvres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les articles 21-15 du code civil et 44 du décret du décret du 30 décembre 1993 ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française par décret.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (…) ». Aux termes de l’article 45 de ce décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 décembre 2022 s’est substituée à la décision du préfet des Deux-Sèvres du 19 mai 2022. Par suite, les moyens dirigés contre la décision préfectorale tirés de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour maintenir à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, par une décision suffisamment motivée, sur ce que l’intéressé ne disposait pas, à la date de la décision contestée, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
M. A… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il serait bien inséré dans la société française. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des articles 21-15 du code civil et 44 du décret du décret du 30 décembre 1993 doivent également être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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