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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 janvier 2025, N° 2500103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Maixent pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2500103 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé dans son ensemble alors que, s’agissant de l’interdiction de retour, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; la préfète n’a pas examiné l’ensemble des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, l’arrêté ne précise pas en quoi la mesure d’éloignement présenterait une perspective raisonnable et justifierait ainsi son assignation à résidence ;
- cet arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis près de trois ans et qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
- les obligations de pointage font obstacle à l’exercice de son activité de technicien en fibre optique, de sorte que la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/000326 du 13 mars 2025, a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
2. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1996, a déclaré être entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2022. Il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour à titre exceptionnel, assorti d’une mesure d’éloignement, prononcé par le préfet des Vosges par un arrêté du 3 janvier 2024 devenu définitif en raison du rejet des recours contentieux exercés par l’intéressé. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie et après vérification de son droit au séjour, la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du 11 janvier 2025, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Maixent pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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