Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 août 2025, N° 2502480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 5 mai 2025.
Par un jugement n° 2502480 du 6 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Miquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 5 mai 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A… fait appel du jugement du 6 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a constaté l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A… par un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 5 mai 2025, a indiqué qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La motivation de l’arrêté révèle ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas sa double nationalité italienne et tunisienne, alors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réponse au courrier du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a informé M. A… qu’elle envisageait de l’éloigner à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait se rendre en Suisse où résiderait son fils, d’autre part, qu’il n’établit pas avoir communiqué des éléments relatifs à sa double nationalité préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, ne permet pas d’établir que la préfète n’a pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Si M. A… fait valoir sa double nationalité tunisienne et italienne, il est constant que la décision attaquée, qui a été prise en vue de l’exécution d’une décision judiciaire du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 5 mai 2025, portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, désigne comme pays de destination le pays dont l’intéressé a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ne désigne dès lors pas la Tunisie comme seul pays de destination. Par suite, M. A…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que la Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère, qui n’a au demeurant pas exclu l’Italie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, aurait commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Tunisie, dès lors qu’il ne pourrait pas y bénéficier des traitements rendus nécessaires par son état de santé. Toutefois, les seuls documents médicaux produits, à savoir des ordonnances médicales, ne comportent aucune précision sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ni sur les traitements disponibles en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Miquet.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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