Rejet 1 avril 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25BX01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 avril 2025, N° 2402396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle sera reconduite.
Par un jugement n° 2402396 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Ghounbaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle sera reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 mars 1960, est entrée en France le
7 décembre 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour d’une durée de vingt-trois jours délivré par les autorités françaises à Oran (Algérie). Elle a déposé, le 6 octobre 2023, une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du septième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans précision nouvelle et pertinente, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B… pour raisons médicales, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 9 janvier 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’une insuffisance rénale chronique terminale et, à la date de la décision litigieuse, prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges pour un traitement d’hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Pour contester l’avis des médecins de l’OFII, Mme B… produit une attestation du 7 octobre 2024 du docteur E…, néphrologue exerçant à Oran, indiquant qu’elle est en attente d’une transplantation rénale qui ne peut être réalisée en Algérie, les greffes à partir de donneurs cadavériques n’y étant pas encore pratiquées malgré un cadre législatif existant, et qu’une greffe à partir d’un donneur familial est, en ce qui la concerne, contre-indiquée. Elle produit également une attestation du docteur D…, médecin généraliste, selon laquelle Mme B… nécessite un suivi en dialyse rénale avec un bilan pré-greffe et que l’absence de soin constitue un risque vital. Elle se prévaut également de plusieurs articles de presse faisant état d’un manque de prélèvement rénaux sur les individus en état de mort cérébrale en Algérie. Toutefois, aucune des pièces produites n’est de nature à établir que Mme B… ne pourrait pas poursuivre son traitement par hémodialyse dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, un des articles de presse produit indique que ce pays « compte quelque 23 000 hémodialysés ». En outre, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’une greffe rénale serait le seul traitement approprié pour soigner son insuffisance rénale terminale ou, à tout le moins, que l’absence de greffe rénale immédiate, voire à court terme, entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’absence d’un traitement approprié ou son impossibilité d’y avoir accès. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur commise dans l’appréciation de sa situation médicale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard à son état de santé, l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur de droit. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 7 décembre 2022 munie d’un visa de court séjour valable du 29 novembre 2022 au
6 janvier 2023. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire et n’a sollicité son admission au séjour que le 6 octobre 2023. En outre, alors qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins soixante-deux ans. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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