Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 21VE01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a implicitement rejeté sa demande du 27 février 2019 concluant, d’une part, à l’annulation des décisions des 31 janvier et 10 février 2019 mettant un terme à son contrat de travail, d’autre part, à la requalification de son engagement pour la période ayant couru à compter du 7 avril 2019, ainsi qu’à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes et illégalités commises par le département dans la gestion de son dossier, et les décisions du 31 janvier et du 10 février 2019, de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire, et enfin de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904637 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a, par son article 1er, annulé les décisions du département des Yvelines du 31 janvier 2019 et 10 février 2019 mettant fin aux fonctions de Mme A, et la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté implicitement sa demande du 27 février 2019 tendant, d’une part, à l’annulation de ces décisions et, d’autre part, à la requalification de son engagement à durée indéterminée, par son article 2, condamné le département des Yvelines à verser une indemnité de 7 000 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2020, par son article 3, mis à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I, Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21VE01753, Mme A, représentée par Me Lerat, a demandé à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser des sommes complémentaires, d’un montant total de 90 900,24 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
3°) et de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des lettres du 23 février 2023, le président de la 6ème chambre de la cour a proposé la désignation d’un médiateur.
Par des lettres du 8 mars 2023 et du 25 octobre 2023, et du 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, et le département des Yvelines, représenté par Me Bazin, ont respectivement accepté cette proposition de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A, représentée par Me Lerat, déclare se désister de l’instance et de son action.
II, Par une lettre, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, a demandé à la cour d’ordonner au département des Yvelines de procéder à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1904637 du 12 avril 2021.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution sous le n° 23VE02122.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 3 juillet 2023, le département des Yvelines, représenté par Me Bazin, a conclu au rejet de la demande d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, a fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1904637 du 12 avril 2021 demeurait inexécuté.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A, représentée par Me Lerat, déclare se désister de cette instance et de son action y afférente.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents () des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Les requêtes n°s 21VE01753 et 23VE02122 ont toutes deux été introduites par Mme A et concernent le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Par deux mémoires enregistrés au greffe de la cour le 30 juin 2025, Mme A a déclaré se désister de chacune de ses demandes ainsi que de son action, à la suite de l’accord trouvé par les parties dans le cadre de la médiation qui avait engagée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 21VE01753, 23VE02122
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