Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2025, N° 2402286, 2501665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402286, 2501665 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 9 juillet 2024 et 31 mai 2025 du préfet de La Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leurs signataires ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient aux stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’assignant à résidence est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
Par une décision n° 2025/002417 du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant géorgien né en 1990, est entré en France en septembre 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2022. Il a fait l’objet le 30 mai 2022 d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 30 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 31 mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 juillet 2024 a été signé par Mme B… A…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, en vertu d’une délégation régulière du préfet de la Vienne en date du 1er juillet 2024 à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certaines matières. Par ailleurs M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté du 31 mai 2025, a reçu, par un arrêté du 25 novembre 2024, délégation du même préfet pour signer, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. C… en appel, de telles délégations ne sont ni trop générales, ni trop imprécises. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.(…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. M. C…, qui a levé le secret médical, indique qu’il présente une cardiomyopathie hypertrophique et une insuffisance rénale chronique. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII du 10 novembre 2023 selon lequel, si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent de bénéficier d’un traitement effectif et approprié à ses pathologies. Il ressort des éléments produits en première instance par l’OFII, résultant des données du portail MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile, que les traitements médicamenteux dont bénéficie M. C… sont disponibles en Géorgie et qu’il pourra également y bénéficier gratuitement d’une hémodialyse ainsi que d’un suivi en cardiologie. Ainsi que l’a relevé la première juge, le requérant ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause l’accessibilité de ces traitements dans son pays d’origine. M. C… fait valoir qu’il est en attente d’une greffe rénale et que le don d’organes post-mortem n’existe pas en Géorgie et produit nouvellement en appel une convocation pour une « consultation pré-greffe rénale » en août 2025. Il ressort cependant des termes même de cette convocation qu’à la date de l’arrêté en litige, à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa légalité, M. C… n’était pas inscrit sur la liste des personnes en attente d’une greffe rénale en France. S’il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter de nouveau un titre de séjour en se prévalant de son inscription sur cette liste d’attente, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour du 9 juillet 2024, des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 2021, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. S’il fait valoir qu’il réside en France avec son épouse et leurs enfants, son épouse a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il n’est pas fait état d’obstacle avéré à une reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant ne justifie enfin pas d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
9. En dernier lieu, M. C… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrale désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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