Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25TL00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 janvier 2025, N° 2406301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847602 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 21 000 euros.
Par une ordonnance n° 2406301 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une provision de 21 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en exécution d’un jugement du 20 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de l’affection à l’épaule gauche dont elle souffre à compter du 15 octobre 2019 avec une date de consolidation au 17 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ;
— sur le fondement de la responsabilité sans faute, elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux en découlant ;
— la circonstance qu’une demande d’expertise ait été présentée ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision portant sur les préjudices déjà établis ;
— l’obligation du centre hospitalier de Montpellier n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle peut se prévaloir des conclusions de l’expertise du 23 novembre 2021 et en dernier lieu, de celle du 13 novembre 2024 effectuée à la demande du comité médical ;
— eu égard à la date de consolidation retenue, la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;
— l’accident du travail de 2013 concernant son épaule droite n’a pas à être pris en compte alors que sa demande de provision ne portait que sur l’épaule gauche ;
— le montant de 21 000 euros sollicité est conforme à la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu que la recevabilité de la demande de Mme C A était sérieusement contestable au regard de la prescription quadriennale ; en effet, la date de consolidation de l’accident du travail initial étant fixée au 13 septembre 2016, la créance en découlant est prescrite ; la déclaration initiale d’accident du travail du 15 octobre 2019 portait sur les deux épaules ; le taux de 15 % qu’elle invoque n’est pas définitif et doit prendre en compte l’accident du travail du 4 octobre 2013 qui lui a déjà permis de bénéficier du taux de 8% d’incapacité permanente partielle ;
— l’existence d’une saisine parallèle du juge du référé expertise, portant notamment sur la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent, toujours en cours d’instruction confirme le caractère sérieusement contestable de la créance ;
— le taux de 15 % est provisoire et contestable au regard de l’état préexistant et des pathologies connexes de Mme C A ;
— le montant de 21 000 euros sollicité n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, titularisée dans le grade de conducteur ambulancier à compter du 1er mai 2011, puis ayant bénéficié d’un reclassement professionnel pour raison de santé du fait de sa pathologie à l’épaule droite et affectée au bureau des entrées de l’hôpital Gui de Chauliac à compter du 1er octobre 2018, a vu reconnaître l’imputabilité au service de « l’événement déclaré le 15 octobre 2019 » en exécution d’une injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement n° 2200954 du 20 novembre 2023 devenu définitif, par une décision de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en date du 13 juin 2024. Par un courrier du 15 juillet 2024, l’intéressée a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable indemnitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute sollicitant l’octroi d’une somme de 21 000 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. Insatisfaite de la réponse d’attente qui lui a été apportée le 11 septembre 2024, elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande de provision du même montant qui a été rejetée par une ordonnance du 6 janvier 2025 dont elle relève appel.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. S’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 13 juin 2024, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a reconnu, dans son article 1, l’imputabilité au service de « l’événement déclaré le 15 octobre 2019 » en exécution d’une injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement n° 2200954 du 20 novembre 2023 devenu définitif, a fixé en son article 2 la date de consolidation de « cet épisode » au 17 août 2021, elle a néanmoins réservé en son article 4 le taux de 15 % d’invalidité figurant dans l’avis du médecin agréé du 12 juin 2024 jusqu’à l’intervention d’un avis du conseil médical départemental. En outre, il est constant que par une ordonnance n° 2406316, du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale en vue d’établir l’étendue des préjudices subis par Mme C A « du fait des douleurs ressenties à l’épaule gauche, le 15 octobre 2019, reconnues comme maladie professionnelle, le 13 juin 2024 » avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation et le taux de son déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme C A ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, Mme C A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme C A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présentées ce même fondement, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2025.
La juge d’appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00066
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