Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 26NC00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2025, N° 2305677 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585588 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupe SOS Seniors a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 21 de l’unité de contrôle n° 3 de la Moselle Sud a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, ainsi que la décision de rejet implicite née le 9 juin 2023 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé.
Par un jugement no 2305677 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susmentionnées et a enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande de l’association Groupe SOS Seniors dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Jung, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’association Groupe SOS Seniors à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;
- la preuve de la matérialité des faits concernant le prétendu acte de maltraitance reproché au requérant n’est pas rapportée ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce, en ce qu’il n’a pas tenu compte des circonstances entourant les faits, des répercussions de l’acte sur l’entreprise, du comportement de l’employeur, des exigences du service, de la situation du salarié, de son ancienneté et de l’absence d’antécédents disciplinaires ;
- les conséquences de l’exécution du jugement seraient manifestement excessives pour le salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’association Groupe SOS Seniors, représentée par Me Henon-Hilaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ne sont pas remplies, cette demande étant notamment dépourvue de moyens sérieux ;
- la saisine de la cour par M. A… est tardive ;
- le tribunal a forgé sa conviction sur la base des éléments de preuves qui lui étaient soumis, sans dénaturer la charge de la preuve ;
- le tribunal a pris en considération l’ancienneté et les antécédents disciplinaire de M. A… pour apprécier de la gravité de la faute ;
- les faits reprochés dont la matérialité est établie constituent un acte de maltraitance ;
- les conséquences de l’exécution de la décision de première instance ne sont pas difficilement réparables, si bien que la demande de sursis à exécution ne saurait pas davantage être justifiée sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, M. A…, représenté par Me Jung, conclut à ce que le juge constate que la présente requête est devenue sans objet et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par courrier du 13 janvier 2026, réceptionné le 21 janvier suivant, l’inspecteur du travail a, en exécution du jugement attaqué et dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal administratif, autorisé le licenciement du salarié ; l’association Groupe SOS Seniors a dès le 26 janvier 2026, en dépit de la procédure en cours de demande de sursis à exécution, prononcé le licenciement pour faute grave du salarié ; en conséquence, il y a lieu pour le juge de constater que la présente demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; cette requête étant désormais sans objet, le salarié en tire de bonne foi toutes les conséquences et attendra la décision au fond de la cour.
Ces mémoires ont été communiqués au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 26NC00109, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2026, par laquelle M. A… a demandé l’annulation du jugement n°2305677 du 17 novembre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
- les observations de Me Casanova, représentant l’association Groupe SOS Seniors, qui confirme que la demande de sursis à exécution est devenue sans objet et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement no 2305677 du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 21 de l’unité de contrôle n° 3 de la Moselle Sud a refusé d’accorder à l’association Groupe SOS Seniors l’autorisation de licencier l’intéressé, ainsi que la décision implicite de rejet née le 9 juin 2023 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique que celle-ci elle avait formé.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du 17 novembre 2025 :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4.
Après avoir pris acte de ce que, par courrier réceptionné par le salarié le 21 janvier 2026, l’inspecteur du travail a, en exécution du jugement attaqué, autorisé le licenciement de M. A… et de ce que l’association Groupe SOS Seniors a, le 26 janvier 2026, prononcé le licenciement pour faute grave du salarié, le requérant, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour de constater que la présente demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet en raison de ces circonstances intervenues postérieurement à l’introduction de la présente requête. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Toutefois, la décision de l’inspecteur du travail en date du 13 janvier 2026 portant autorisation de licenciement, notifiée le 26 janvier 2026, n’est pas définitive et la requête n’est donc pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de l’instance :
5.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Groupe SOS Seniors, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’association Groupe SOS Seniors sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. A… tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du 17 novembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et par l’association Groupe SOS Seniors sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à l’association Groupe SOS Seniors et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
C. Schramm
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