Rejet 17 octobre 2022
Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 août 2023, n° 23TL00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2022, N° 2204814 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204814 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait déterminantes tirées de ce que le préfet a estimé à tort que sa fille se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que son fils n’a pas vocation à s’y installer durablement ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-
elle est privée de base légale ;
-
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 24 mai 1964 qui est entrée en France en janvier 2020, a sollicité l’asile le 9 mars 2020. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a alors obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il indique également les éléments factuels relatifs aux conditions d’entrée de Mme A… B… sur le territoire français, au rejet de sa demande d’asile, aux circonstances tenant à sa vie privée et familiale et à sa situation dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A… B… réside de manière régulière en France et qu’ainsi, c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a fait état dans l’arrêté contesté du caractère irrégulier de ce séjour en France. Toutefois, cette seule circonstance, eu égard à l’ensemble de la motivation de l’arrêté contesté, ne suffit pas établir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… B… avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A… B… résident régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en ce qui concerne son fils et sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en ce qui concerne sa fille qui est mariée avec un ressortissant français depuis le 25 septembre 2021. En outre, le fils de Mme A… B… exerce un emploi à temps plein et a conclu le 8 juillet 2022 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ingénieur. Toutefois, la présence sur le territoire français de Mme A… B… n’excède pas une durée de deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté et elle correspond à la durée de traitement de sa demande d’asile qui a été rejetée le 2 mai 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, son fils et sa fille résident respectivement à Cholet (Maine-et-Loire) et à Mouveaux (Nord) alors qu’elle-même vit à Toulouse. Par ailleurs, le fait que son frère et sa sœur ont quitté son pays d’origine ne suffit pas à démontrer qu’elle serait dépourvue de tout lien en cas de retour au Venezuela où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et se retrouverait ainsi en situation d’isolement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A… B…, son fils était titulaire d’un titre de séjour portant le mention « étudiant » à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne, le titre de séjour portant la mention « Passeport talent : Salarié qualifié / entreprise innovante » étant valable à compter du 13 octobre 2022. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les motifs de l’arrêté du 22 juillet 2022 seraient entachés d’erreurs de fait et d’appréciation en ce qui concerne la situation de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, que c’est à tort l’arrêté contesté mentionne que la fille de Mme A… B… réside de manière irrégulière en France. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était fondé que sur les motifs exacts de sa décision relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée. Ainsi, il convient d’écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreurs de fait.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme A… B… ne peut s’en prévaloir par la voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme A… B… se prévaut des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Venezuela en raison de pressions et d’agressions psychologiques que le gouvernement vénézuélien lui a fait subir et qui l’ont amenée à démissionner de son poste de directrice d’école. Néanmoins, ni les éléments produits en première instance, ni l’article du quotidien Le Monde qu’elle produit devant la cour, ne permettent d’établir la véracité et l’actualité des risques qu’elle encourrait personnellement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Mathilde Bachelet et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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