Désistement 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 26 juil. 2022, n° 21DA01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 juin 2021, N° 1901390 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Gisors a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les titres de recettes n° 91, 105, 122 et 134 émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise les 21, 22 et 26 février 2019 pour un montant total de 11 328 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS de l’Oise une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901390 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les titres exécutoires n° 91, 105, 122 et 134 émis les 21, 22 et 26 février 2019 par le SDIS de l’Oise et a déchargé le centre hospitalier de Gisors de la somme totale de 11 328 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 septembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier de Gisors, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l’Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, le SDIS de l’Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Gisors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d’incendie et de secours de l’Oise.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Gisors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de l’Oise et au centre hospitalier de Gisors.
Fait à Douai, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01938
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