Rejet 13 janvier 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2026, N° 2505931 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2505931 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B…, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme B… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et si Mme B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par suite, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence de son compagnon en situation régulière et de la naissance de leur enfant le 6 mars 2026. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée était présente en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté, elle a bénéficié jusqu’en 2024, d’un statut d’étudiant, qui n’avait pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son compagnon, elle ne produit que l’acte de naissance de son enfant, qui est insuffisant pour établir la réalité d’une communauté de vie ainsi que l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation. En outre, la naissance de leur enfant, le 6 mars 2026, est postérieure à la décision en litige. Enfin, elle ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels, la présence en France de son père et de son frère, sans plus de précisions sur les liens qu’ils entretiennent et la circonstance qu’elle a suivi ses études supérieures en France étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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