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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense de la Grande Combe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n°°19NC02737 du 29 décembre 2022, la cour de céans a d’une part rejeté la requête de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tendant à annuler le jugement commun n° 1501489, 1502080, 1600008 et 1700775 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon et d’autre part a condamné l’Etat à verser à l’association de défense de la Grande Combe, M. M… E…, Mme N… B…, Mme K… F…, M. D… G…, Mme U… C…, M. R… C…, M. I… L…, M. T… O…, Mme J… S…, M. H… S… et M. A… Q… une somme de 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 21 octobre 2024, M. I… L… a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêt n° 19NC02737 qu’elle a rendu le 29 décembre 2022. Il a fait valoir que l’Etat ne lui avait pas versé la somme de 200 euros mis à sa charge par l’arrêt précité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 novembre 2024, la présidente de la cour a invité le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le 29 avril 2025, le ministre n’ayant pas justifié du paiement à M. I… L… de la somme en cause, la présidente de la cour ordonne l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une lettre enregistrée le 06 juin 2025, en réponse à une demande du président de la 1ère chambre, M. I… L… déclare maintenir sa requête.
Par des pièces enregistrées le 5 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation démontre, par la transmission d’un extrait comptable, la justification du paiement de la somme assortie des intérêts légaux, versée sur le compte de M. I… L…. La communication de ces pièces nouvelles à M. I… L… accompagnée d’une invitation à se désister sous 10 jours, n’a amené à la production d’aucune réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :« (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a transmis à la cour un extrait comptable attestant du paiement de la somme de 200 euros assortie des intérêts légaux, sur un compte bancaire correspondant à celui de M. I… L…. Le ministre démontrant avoir exécuté l’arrêt objet de la présente procédure juridictionnelle, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution de l’arrêt N° 19NC02737 du 19 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. I… L… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nancy le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. P…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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