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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25NT01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2025, N° 2213637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de le Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2213637 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Hammoutène, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er avril 2022 du préfet de le Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant algérien né en 1979, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er avril 2022 du préfet de le Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l’intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 octobre 2022 du ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. C… interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C…, le ministre s’est fondé sur, d’un part, les faits commis le 15 février 2019 d’usage de faux en écriture, et, d’autre part, les faits commis le 28 juin 2015 à Bondy de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et escroquerie.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 de M. C…, qu’il a, d’une part, été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mars 2020 pour les faits du 15 février 2019 à une amende de 800 euros, et d’autre part, fait l’objet d’un rappel à la loi le 5 juillet 2016 pour les faits du 28 juin 2015. Le requérant ne conteste pas les faits et se borne à soutenir qu’il a réglé l’amende de 800 euros. Dans ces conditions, dès lors que ces faits, répétés et encore relativement récents à la date de la décision attaquée, ne sont pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion rejeter la demande de naturalisation de M. C… en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus.
6. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. C… réside en France depuis 2010, dispose d’un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « salarié », a le centre de ses attaches en France notamment son épouse et ses trois enfants scolarisés, indique être intégré et adhérer aux valeurs essentielles de la communauté française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
8. La décision contestée a été prise par une autorité administrative qui n’a ni le caractère d’une juridiction ni d’un tribunal au sens du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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