Rejet 1 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25TL02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2025, N° 2500823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500823 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et des pièces produites le 13 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500823 du 1er décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle justifie du sérieux dans ses études et c’est donc à tort que son moyen invoqué sur le fondement des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été écarté ;
- en effet, si elle n’a pas réussi à valider la licence 2 « électronique, énergie électrique et automatique » à l’université Paul Sabatier de Toulouse, elle s’est réorientée dans le secteur de la santé et a obtenu de très bons résultats dans ce domaine ;
- elle justifie de lettres de soutien de la part d’enseignants de l’université ;
- le préfet n’a pas non plus pris en compte le fait qu’elle assume intégralement le coût de ses études et de son hébergement en France ;
- la décision portant refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente en France depuis quatre ans, et a été contrainte de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins ; elle a eu des difficultés à concilier ses études avec un emploi à temps partiel ;
- elle s’est inscrite à une formation de préparatrice en pharmacie et a obtenu une autorisation de travail pour travailler dans une pharmacie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. A… D… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 9 octobre 2020, est entrée en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021. Elle a bénéficié à compter du 22 décembre 2021, d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 21 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3. Par un jugement n° 2500823 du 1er décembre 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». La situation des étudiants algériens en France est régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précisées par l’article 9 de cet accord.
5. Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a subi trois échecs successifs en licence 2 « électronique, énergie électrique et automatique » à l’université Paul Sabatier de Toulouse et n’a validé aucune année sur les années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Si elle se prévaut d’une réorientation dans le domaine de la préparation pharmaceutique, elle ne justifie en tout état de cause, pas de résultats probants à la date de la décision attaquée.
7. Dès lors, faute de progression suffisante de ses études, et alors même qu’elle fait état du fait qu’elle a été contrainte de travailler pour financer ses études, elle ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence, prévues au titre III précité du protocole à l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation desdites stipulations doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, en 2021 dans le cadre de ses études. Elle ne justifie pas de l’existence de liens familiaux ni personnels en France et au contraire, ne conteste pas l’existence de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces stipulations ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, dès lors que la demande de titre de séjour était présentée en qualité d’étudiante, Mme B… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige qui rejette sa demande de certificat de résidence en cette qualité, de ce qu’elle a bénéficié le 16 janvier 2025, soit en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée d’une autorisation de travail pour travailler dans une pharmacie.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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