Annulation 9 juin 2022
Annulation 26 décembre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 24NC02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02546 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2025, N° 494818 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure d’exécution antérieure :
Par un arrêt n° 21NC00964 du 9 juin 2022, cette cour a d’une part, annulé le jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2018 par lequel le ministre de l’économie et des finances lui a retiré son emploi de chef de mission « secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Alsace », et d’autre part, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23NC02810 du 4 avril 2024, cette cour a enjoint le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre diverses mesures d’exécution de l’arrêt ci-dessus analysé dans un délai de trois mois et a assorti ces injonctions d’une astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Procédure de liquidation d’astreinte :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Alexandre, demande à la cour de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 4 avril 2024 à la somme de 28 500 euros et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informés que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le motif relevé d’office qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la présente requête à la suite de l’annulation de l’arrêt du 4 avril 2024 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par une décision n° 494818 du 26 décembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt ci-dessus visé du 4 avril 2024 et rejeté les conclusions présentées par M. B… devant cette cour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête de M. B… tendant à la liquidation de l’astreinte qui avait été prononcée par l’arrêt du 4 avril 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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