Rejet 14 juin 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24NT03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03306 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2024, N° 2400754 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2400754 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant titre de séjour et autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 4 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
4. En second lieu, le requérant fait valoir qu’il était présent en France depuis neuf années à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence en France avant 2019 n’est pas établie, n’a sollicité sa régularisation qu’en 2023. Par ailleurs, le requérant se prévaut d’avoir épousé, le 26 mars 2022, une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2019 et qui est mère d’un enfant à l’entretien et l’éducation duquel il participe, d’avoir travaillé durant deux ans et que plusieurs membres de sa famille vivent en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A n’établit pas entretenir des liens solides avec l’enfant de son épouse et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, où vivent son père et sa mère, pour y solliciter un visa de long séjour, tout en maintenant les liens avec sa famille qui réside en France. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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