Rejet 19 décembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2307325 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision née le 7 juin 2023 du silence de l’administration, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2307325 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite du préfet de l’Hérault du 7 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai d’un mois et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1988, est entré en France en août 2018 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’en août 2019. Il a ensuite sollicité une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étudiant, valable jusqu’en janvier 2021 et renouvelée jusqu’en janvier 2022. Le 13 juillet 2021, M. A a déposé une demande d’asile, rejetée en avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 29 juin 2022. La préfecture de l’Hérault a pris à son encontre, le 21 octobre 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour six mois. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 7 février 2023 en sa qualité d’étudiant, rejetée par une décision implicite du 7 juin 2023. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Or, le préfet de l’Hérault a pris le 24 août 2023 à l’encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours.
4. Il en résulte que les conclusions de la requête introduite par M. A contre la décision de refus implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 24 août 2023, qui s’est substitué en cours d’instance à la décision de rejet implicite.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». En vertu de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent ainsi à l’autorité compétente, sans l’y obliger, de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans exiger la production d’un visa de long séjour. Par ailleurs, l’article L. 422-1 du même code prévoit la possibilité d’accorder un tel titre en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre précédemment détenu, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
7. En l’espèce, M. A a sollicité, auprès des services de la préfecture de l’Hérault, un titre de séjour en qualité d’étudiant le 7 février 2023 alors qu’il faisait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2022. À ce titre, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que l’appelant ne justifiait pas être en situation régulière pour justifier son refus de lui délivrer le titre de séjour demandé. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir à se prononcer préalablement sur les éventuelles nécessités liées aux études de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de ce que la décision portant refus implicite de titre de séjour méconnaît sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision portant refus implicite de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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