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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25MA00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2025, N° 2402973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402973 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Daude-Maginot demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 7 août 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale en l’absence d’une décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun fondement législatif ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que le requérant est entré en France clandestinement démuni de tout document d’identité et qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Il précise, par ailleurs, que l’intéressé, célibataire, sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation le 7 août 2024 ni d’un document transfrontalier en cours de validité. Le préfet de Vaucluse était dès lors légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français sans qu’il soit nécessaire de lui opposer au préalable un refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en l’absence d’un refus de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. M. A soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France en juin 2019 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si M. A produit une attestation d’hébergement établie par M. B le 20 janvier 2025, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de son séjour en France ou une particulière insertion sociale sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé, célibataire, sans charge de famille se prévaut d’une déclaration d’embauche conclu le 22 avril 2022 auprès de la SAS Lopez J, et de bulletins de salaire pour la période allant de mars 2022 à juillet 2023, cette seule circonstance ne saurait caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2019 et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de Vaucluse a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et serait entachée d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 2 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé ses décisions.
11. En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n’est pas illégale. Par voie de conséquence, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour contestée vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la date alléguée d’entrée sur le territoire français de M. A, relève que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et souligne qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si cette décision ne mentionne pas que la présence de l’intéressé sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel motif ait été retenu à son encontre. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Daude-Maginot.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025
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