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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24PA04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2206467/1-2 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 et d’assortir le montant restitué des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2206467/1-2 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lioret demande à la cour administrative d’appel de Paris :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 30 044 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, en droits, intérêts de retard et majorations ;
3°) d’assortir le montant restitué des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 20 décembre 2024 et 4 février 2025, M. B, représenté par Me Lioret, demande à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du B ainsi que du 1 du E du paragraphe II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour l’année 2017 .
Il soutient que :
— les dispositions contestées sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration antérieure de conformité ;
— la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que ces dispositions ne permettent qu’à certains contribuables de bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Elles méconnaissent donc le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par des observations en réponse, enregistrées le 20 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.
Il soutient que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige et que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Les dispositions du B ainsi que du 1 du E du paragraphe II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour l’année 2017 sont applicables au présent litige. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les moyens tirés de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
ORDONNE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du B ainsi que du 1 du E du paragraphe II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour l’année 2017, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de justice administrative
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