Rejet 7 avril 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 25NC01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2025, N° 2502354 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502354 du 7 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 17 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins d’exécution de la décision de retour et de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 800 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg et de 2 400 euros au titre de la présente instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les observations de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France le 6 septembre 2019, muni de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C à entrées multiples valable pour un séjour de trente jours du 28 août au 27 octobre 2019 qui lui avait été délivré le 28 août 2019 par l’autorité consulaire française à Tunis. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’échéance de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. S’étant à nouveau maintenu sur ce territoire, M. A… a, le 30 juillet 2024 et par voie épistolaire, sollicité la régularisation de sa situation de séjour, par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement en date du 7 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord, ces articles, en ce qu’ils prévoient la possibilité de régulariser la situation d’un étranger par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » n’étant pas applicable à un ressortissant tunisien. En revanche, l’article L. 435-1 est applicable à un tel ressortissant en ce qu’il prévoit la possibilité exceptionnelle d’une régularisation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
3. S’agissant d’une telle régularisation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer de délivrer un titre de séjour portant une telle mention à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort de l’arrêté du 17 mars 2025 que, pour refuser à M. A… la régularisation de son séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Haut-Rhin a, tout d’abord, fait application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et considéré qu’il n’est pas fondé à solliciter un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de cet article. Toutefois, ce faisant, le préfet a méconnu le champ d’application de ce texte.
5. Pour refuser cette régularisation par une telle délivrance, le préfet a, ensuite, fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré que « En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire usage du pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière dont dispose l’autorité préfectorale dans la mesure où M. A… B… ne justifie pas d’une présence sur le territoire français d’au moins 7 ans. En effet, il n’est présent en France que depuis le 6 septembre 2019 soit 5 ans et 5 mois. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire, en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire ». / Au regard des éléments à ma disposition, il n’apparaît pas que la qualification, l’expérience ou les diplômes de M. A… B… constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il permet l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », est inapplicable à un ressortissant tunisien. En en faisant néanmoins application au cas de M. A…, le préfet du Haut-Rhin en a méconnu le champ d’application.
7. D’autre part, eu égard à la teneur de la motivation de son arrêté, le préfet peut être regardé comme ayant mis en œuvre le pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, l’opportunité de régulariser sa situation en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Toutefois, en subordonnant une telle délivrance, quand bien même elle constitue une mesure de faveur, à la condition que M. A… justifie d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation, ne conditionne une telle mesure de régularisation à une durée déterminée de séjour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation qu’il lui revient d’exercer dans un tel cas. S’il a également retenu qu’il n’apparaît pas que la qualification, l’expérience et les diplômes de M. A… constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », il ne résulte toutefois pas de l’instruction, eu égard à la teneur de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler cette décision comme, par voie de conséquence, les autres décisions en litige prises le même jour à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’une nouvelle décision soit prise dans un sens déterminé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A….
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires feraient obligation au préfet du Haut-Rhin de régulariser la situation de séjour de M. A….
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a vécu en Tunisie pendant environ vingt-sept ans, qui est âgé de trente-trois ans à la date des arrêtés contestés, qui est célibataire et n’a personne à charge, dont le cas ne relève pas du regroupement familial et dont la durée de séjour en France ne s’explique que par un détournement à des fins migratoires du visa de court de séjour qui lui avait été délivré en 2019 puis par la méconnaissance de l’obligation qui lui a été faite en 2022 de quitter le territoire français, disposerait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Dès lors, il n’est pas fondé à prétendre que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrent droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni à prétendre que, remplissant les conditions prévues par ce texte, il appartenait dès lors au préfet de consulter la commission du titre de séjour.
13. Le refus de régulariser la situation de séjour de M. A… ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, qui ne justifie d’aucun obstacle insurmontable à ce qu’il puisse poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant et où il a vécu pendant vingt-sept ans.
14. M. A… a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code. Une première demande de titre de séjour sur ces fondements n’est pas au nombre des demandes dont le dépôt donne lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas non plus la délivrance d’une telle autorisation permettant à son titulaire d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, en lui délivrant, dans l’attente que soit prise une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502354 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 2025 et les arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de prendre sur cette demande une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dès cette notification, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Boukara et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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